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Posted on the ACPR website on 23/02/2021
Recommendation
on the marketing of life insurance contracts linked
to financing for funeral expenses
2021-R-01 of 18 February 2021
- Context
By the end of 2017, more than four million contracts intended for financing funeral expenses had been marketed in France, and approximately 500,000 new contracts were subscribed to each year.
Studies of complaints from customers and controls of practices, particularly regarding advertising and the distribution of life insurance contracts linked to funeral expense financing, revealed that policyholders1 might poorly understand the guarantees offered.
Thus, the information provided to policyholders in the pre-contractual phase, as well as that present on advertising materials, does not always allow them to fully understand the product's functioning and its cost, and notably to fully realize that:
- the guaranteed capital2 upon the insured's death is mandatorily allocated to financing their funeral expenses up to the cost thereof;
- the guaranteed capital might not be sufficient to cover the insured's funeral costs, in particular (i) when this capital is of a low amount, or (ii) when it corresponds to the amount of the funeral service quote attached to the contract without taking into account the probable increase in the cost of funeral services on the date of death. Indeed, some materials may lead policyholders to believe that the capital amount will be higher than the cost of the funeral, such that a surplus will remain for the beneficiary(ies) distinct from the funeral operator, whereas this is rarely the case;
1 This term covers, in this recommendation, both policyholders of individual contracts and members of collective contracts, as well as insurance candidates during the pre-contractual phase.
2 For the sake of simplification, the terms "guaranteed capital" or "capital" designate, in the remainder of the recommendation, the capital that will be paid to the beneficiary upon the insured's death regardless of the contract typology (protection or savings).
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- they retain, until the settlement of their contract, the free choice of the provider responsible for organizing the funeral, even in the case where a provider has been designated in their contract;
- the one-month period during which the insurance company has to pay the capital only starts from the receipt, by the insurance company, of supporting documents whose exhaustive list is not systematically included in the life insurance contract or whose obtaining may require the production of notarial acts3, meaning the beneficiary(ies) may thus receive the capital well after the funeral;
- fees inherent to the proposed insurance offer will be deducted, the amount and variety of which are not always well understood. Controls conducted with distributors have indeed highlighted a lack of accuracy or clarity in information regarding fees. For example, the Key Information Document (KID) often incorrectly states that "entry costs" include all distribution fees, even though additional intermediary fees will be paid by the policyholder directly to the distributor.
Controls carried out by the ACPR also revealed that the information and advice provided by distributors of these contracts are sometimes incomplete or ambiguous, insofar as they do not always allow policyholders to:
- understand the main characteristics distinguishing the different types of funeral contracts offered to them, their respective advantages and constraints4, and to understand the nature of the contract's guarantee and the exit or reduction conditions permitted by it;
- be clearly advised of the different possible premium payment modalities5 (amount, duration, and periodicity) and their impact on the total amount of premiums likely to be paid;
- be warned of the temporary nature of the guarantee offered for certain protection-type contracts (contracts with no surrender value);
- be warned of the possible existence of a waiting and/or exclusion period, as well as its consequences;
- grasp the importance attached to the drafting of the beneficiary clause, particularly in the event that a capital surplus remains after the settlement of funeral expenses or in case of the premature disappearance of the funeral operator who had been designated as beneficiary.
It also appeared that the beneficiary search mechanisms provided for by regulation to limit situations of "escheat" are not always correctly implemented by organizations insuring funeral contracts, thereby depriving the beneficiaries of the concerned contracts of the possibility of obtaining the capital due to them.
Finally, policyholders are rarely advised of the existence of funeral financing mechanisms that could constitute an alternative to subscribing to a funeral insurance contract, such as the possibility of withdrawing up to 5,000 euros directly from the deceased's bank account to finance their funeral6;
3 Par exemple, certains assureurs exigent la fourniture d’un certificat d’hérédité ou d’un acte de notoriété (dont la production peut nécessiter plusieurs semaines) de la part des bénéficiaires personnes physiques lorsqu’ils n’ont pas été nommément désignés.
4 Ainsi, les souscripteurs ne perçoivent pas toujours que les contrats de type prévoyance, qui garantissent le versement d’un capital fixé à l’avance quelle que soit la date du décès et reposent sur une mutualisation des risques, peuvent ne pas comporter une faculté de rachat ou que leur valeur de rachat peut se révéler très inférieure au montant des cotisations payées. Réciproquement, les contrats de type épargne offrent des conditions de sortie plus favorables aux souscripteurs, mais le capital qu’ils garantissent est alimenté uniquement (modulo l’impact des frais prélevés et des revalorisations) par le cumul de leurs cotisations, ce qu’ils n’appréhendent pas toujours correctement.
5 Ce terme recouvre, dans la présente recommandation, aussi bien les cotisations que les primes d’assurance que le souscripteur s’engage à payer.
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mis en œuvre par les organismes assurant des contrats obsèques, privant ainsi les bénéficiaires des contrats concernés de la possibilité d’obtenir les capitaux leur revenant.
Enfin, les souscripteurs sont rarement avisés de l’existence de mécanismes de financement des obsèques pouvant constituer une alternative à la souscription d’un contrat d’assurance obsèques, tels que la possibilité de prélever jusqu’à 5 000 euros directement sur le compte bancaire d’un défunt pour permettre de financer ses obsèques6;
2. Champ d’application de la recommandation
2.1. Contrats concernés
La recommandation concerne la commercialisation de l’ensemble des contrats d’assurance vie destinés à titre principal au financement d’obsèques. Ces contrats peuvent revêtir différentes formes. Il peut ainsi s’agir :
- de contrats d’assurance sur la vie garantissant le versement d’un capital à un opérateur funéraire en cas de survenance du risque assuré (le décès de l’assuré), associés à un contrat de prestations d’obsèques prises en charge par l’opérateur funéraire (nature des obsèques, mode de sépulture, fournitures funéraires, etc.) ;
- de contrats d’assurance sur la vie assurant uniquement le financement des frais d’obsèques, sans être associés à un contrat de prestations d’obsèques et ne prévoyant pas nécessairement la désignation d’un opérateur funéraire en qualité de bénéficiaire.
Ces contrats peuvent prévoir le versement d’un capital en cas de décès dont le montant est déterminé à la souscription (contrat de type prévoyance) ou dont le montant correspond au cumul des cotisations qui auront été acquittées par le souscripteur au jour du décès de l’assuré (contrat de type épargne).
Les contrats de type prévoyance peuvent avoir une durée temporaire ou viagère et, dans ce dernier cas, prévoir ou non une faculté de rachat.
2.2. Personnes concernées
La présente recommandation s’applique aux entreprises d’assurance régies par le code des assurances, aux mutuelles ou unions régies par le code de la mutualité, aux institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale (ci-après, les « organismes d’assurance ») et aux intermédiaires d’assurance, y compris lorsque ces organismes d’assurance ou intermédiaires d’assurance interviennent en France en libre prestation de services ou en libre établissement.
Les principales dispositions légales et réglementaires applicables aux contrats d’assurance vie destinés à titre principal au financement d’obsèques sont précisées en annexe.
- Recommandation
Avec l’objectif de fournir une information exacte, claire et non trompeuse et dans le but de délivrer un conseil pertinent lors de la commercialisation des contrats d’assurance vie liés au financement en prévision d’obsèques, l’ACPR recommande aux personnes concernées, 6 Cette possibilité est visée à l’article L. 312-1-4 du code monétaire et financier. L’arrêté du 25 octobre 2013 relatif au règlement des frais funéraires précise que ce montant de 5000 euros est revalorisé annuellement en fonction de l’indice INSEE des prix à la consommation (hors tabac).
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conformément aux dispositions des articles L. 612-1, II 3° et L. 612-29-1, alinéa 2 du code monétaire et financier, les bonnes pratiques suivantes :
3.1. Au titre des communications à caractère publicitaire7
Sur les modalités générales de présentation
3.1.1. De veiller à ce que la présentation, et notamment la(les) dénomination(s) employée(s), du contrat ne soi(en)t pas susceptible(s) d’induire en erreur ou d’entraîner une confusion sur la finalité, la nature des prestations, les conditions de souscription et la durée de la couverture ;
3.1.2. De préciser que le capital garanti ne peut être utilisé, à concurrence du coût des obsèques, à la convenance du (des) bénéficiaire(s) et donc à des fins étrangères au financement d’obsèques ;
3.1.3. D’alerter le public sur le fait que le capital garanti est susceptible d’être insuffisant pour couvrir le coût des funérailles ou des prestations convenues ;
3.1.4. Lorsque les arguments commerciaux mis en avant portent sur des garanties optionnelles8, de l'indiquer de manière équilibrée9.
Sur les cotisations
3.1.5. Lorsqu’un argument porte sur les cotisations :
- de présenter, à proximité immédiate du montant de la cotisation, les principaux éléments correspondant à ce tarif (notamment l’âge de l’assuré, le montant du capital garanti et la durée de cotisation) et, de manière apparente, les autres éléments y afférents (tel que le caractère fixe ou évolutif de la cotisation et, le cas échéant, l’existence de frais additionnels) ;
- de s’assurer de l’adéquation du montant de cotisation mis en avant avec le visuel utilisé le cas échéant dans la communication10 ;
- d’appeler l’attention du public sur le fait que, selon le profil du souscripteur et l’âge auquel surviendra le décès, le montant cumulé des cotisations versées pourrait être supérieur au montant du capital garanti.
Sur le délai de versement des prestations
3.1.6. Lorsqu’il est évoqué, de préciser de manière équilibrée que ce délai est conditionné à la réception des pièces nécessaires au règlement du capital garanti ou à l’avance de fonds.
Sur l’application des garanties
7 Sans préjudice des bonnes pratiques énoncées dans la Recommandation 2019-R-01 sur les communications à caractère publicitaire des contrats d’assurance vie. Par ailleurs, l’ensemble des bonnes pratiques exposées dans la présente recommandation est à prendre en compte, mutatis mutandis, quels que soient le média et le format de diffusion des communications à caractère publicitaire concernées.
8 À titre d’exemple, « option revalorisation du capital » ou « option rapatriement du corps ».
9 Le principe d’équilibre s’entend au sens du point 4.1.3 de la Recommandation 2019-R-01 sur les communications à caractère publicitaire des contrats d’assurance vie et s’applique à toutes les bonnes pratiques de la présente recommandation y faisant référence. Il implique de mentionner de manière apparente, dans le corps principal du texte publicitaire, les risques qui sont les corollaires des arguments promus de façon à ce qu’ils se distinguent des autres informations et à ce que le public n’ait pas à les rechercher dans la communication à caractère publicitaire pour en prendre connaissance. L’appréciation du caractère équilibré de la présentation repose sur un ensemble d’éléments tenant notamment à l’emplacement dans la communication, à la taille des caractères, la typographie et la couleur utilisées.
10 Cette pratique vise à assurer la cohérence entre le montant de cotisation promu et l'image retenue dans la communication à caractère publicitaire. Par exemple, l’utilisation d’une image représentant un personnage sénior suppose la mise en avant d’un tarif correspondant à ce type de profil.
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3.1.7. Lorsqu’un argument porte sur l’absence de formalités médicales ou met en avant le caractère « réduit » ou « allégé » de celles-ci :
- de s’assurer de la clarté et de l’intelligibilité des formulations et critères relatifs aux formalités médicales ou à leur absence ;
- de mentionner à proximité immédiate de l’argument l’existence d’éventuels délais d’attente et/ou de carence.
3.1.8. Lorsqu’un argument porte sur la prise d’effet des garanties, de mentionner à proximité immédiate de l’argument l’existence d’éventuels délais d’attente et/ou de carence.
Sur la faculté de rachat
3.1.9. Lorsqu’un argument porte sur la faculté de rachat11 du contrat, de mentionner de manière équilibrée que la valeur de rachat peut être inférieure au cumul des cotisations versées, et l’existence éventuelle de frais de rachat.
Sur la revalorisation
3.1.10. Lorsqu’un argument porte sur la revalorisation du capital garanti ou sur un taux de revalorisation :
- de s’assurer de la clarté et de l’intelligibilité des informations relatives à la revalorisation ou au taux de revalorisation ;
- de présenter de manière apparente les modalités permettant de bénéficier de la revalorisation contractuelle s’il y a lieu ;
- d’indiquer le cas échéant si la revalorisation du capital s’accompagne d’une augmentation du montant des cotisations ;
- s’il y a lieu, d’exprimer le taux de revalorisation annoncé sous la forme d’un taux annualisé, net de frais de gestion supportés par le contrat avant prélèvements sociaux et fiscaux en précisant de manière apparente sa période de référence et d’insérer de manière équilibrée un avertissement selon lequel le taux passé annoncé ne préjuge pas du taux de revalorisation futur.
3.2. Au titre de l’information précontractuelle à portée générale
3.2.1. D’indiquer clairement au souscripteur que le capital garanti ne peut être utilisé, à concurrence du coût des obsèques, à la convenance du (des) bénéficiaire(s) et donc à des fins étrangères au financement des obsèques ;
3.2.2. D’aviser explicitement le souscripteur du fait que le capital versé au(x) bénéficiaire(s) est susceptible d’être insuffisant pour couvrir les frais prévisibles d’obsèques, notamment (i) lorsque le capital souscrit est d’un faible montant, ou lorsque (ii) le capital prévu correspond au montant du devis des prestations obsèques joint au contrat, sans prendre en compte l’augmentation potentielle du coût des prestations funéraires entre la date de souscription et la date du décès de l’assuré ;
3.2.3. De préciser au souscripteur le délai et les modalités précises de versement des prestations après le décès de l’assuré ainsi que la liste des pièces devant être fournies par le(s) bénéficiaire(s) dans les situations les plus courantes et de faire état de l’éventualité pour les bénéficiaires de devoir avancer les fonds dans l’attente du règlement des prestations ;
11 La faculté de rachat est parfois désignée de manière impropre sous le terme de faculté de « résiliation ».
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3.2.4. De faire savoir au souscripteur que le choix du prestataire chargé de l’organisation des funérailles reste libre jusqu’au dénouement du contrat, et ce, même dans le cas où ce dernier fait explicitement référence à un opérateur funéraire spécifique ;
3.2.5. D’aviser le souscripteur de l’importance d’informer ses proches de l’existence du contrat obsèques, afin notamment de diminuer le risque de déshérence des garanties souscrites, sauf à ce que cette information soit fournie immédiatement après la souscription ;
3.2.6. De s’assurer que ces informations sont formalisées de manière suffisamment claire et apparente dans la documentation remise au souscripteur.
3.3. Au titre du recueil des besoins et exigences du souscripteur
3.3.1. De recueillir par écrit les éléments relatifs notamment :
- à la situation personnelle du souscripteur et notamment à son âge12, sa situation familiale (en particulier le nombre de personnes à charge), sa situation professionnelle ainsi que l’existence éventuelle d’un régime de protection juridique ;
- à ses capacités financières et notamment à ses revenus et charges courants, de même qu’à sa capacité d’épargne et son épargne disponible, de façon à lui conseiller notamment des modalités de cotisation (montant, périodicité et durée) adaptées à sa situation ;
- à sa compréhension des principales caractéristiques du contrat d’assurance obsèques et des différences entre les formules obsèques de type épargne et de type prévoyance, s’agissant notamment de la façon dont le capital est déterminé ;
- à ses objectifs (financement seul ou financement et organisation des obsèques), à la détention préalable d’un contrat d’assurance obsèques et au montant de capital garanti par ce dernier, aux modalités de financement souhaitées (durée et périodicité des versements), au budget qu’il souhaite allouer en l’absence de devis sur les prestations funéraires, et à la désignation des bénéficiaires de premier et de second rang ;
- à sa connaissance de l’existence de mécanismes de règlement des funérailles pouvant être employés, dans certains cas, de manière alternative à la souscription d‘un contrat d’assurance obsèques, notamment la possibilité de prélever, en l’explicitant, le montant visé à l’article L. 312-1-4 du code monétaire et financier directement sur le compte bancaire du défunt et à sa compréhension des avantages et inconvénients propres à ce mécanisme13.
3.3.2. D’aviser par écrit le souscripteur et de l’alerter lors du recueil de ses besoins et exigences, de la nécessité de prévoir un (des) bénéficiaire(s) subséquent(s), notamment dans l’éventualité de la disparition anticipée de l’opérateur funéraire ou d’un reliquat de capital suite au règlement des frais d’obsèques.
3.4. Au titre des informations précontractuelles spécifiques au contrat proposé
3.4.1. S’agissant des frais :
12 Ainsi qu’à l’âge de l’assuré si ce dernier est une personne différente du souscripteur.
13 Le recours à ce mécanisme simple et sans frais, qui peut par exemple constituer une alternative à la souscription d’un contrat obsèques à prime unique pour une personne très âgée, suppose néanmoins une réserve suffisante de fonds sur le compte bancaire du défunt, au moment du décès, ce qui peut présenter un caractère incertain. En outre, la somme utilisable ne peut dépasser le montant prévu par l’arrêté du 25 octobre 2013 relatif au règlement des frais funéraires.
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3.4.1.1. De fournir au souscripteur une information claire et exhaustive sur les différents frais prévus par le contrat ou liés à ce dernier (nature, assiette, montant ou pourcentage, récurrence) afin de lui permettre d’appréhender correctement leur fonctionnement et leur importance.
En particulier :
- 3.4.1.2. s’agissant des concepteurs de produits d’assurance14, de s’assurer de l’exactitude et de la clarté des informations relatives aux frais figurant dans les différents documents précontractuels destinés au souscripteur, en veillant notamment, s’agissant des documents d’informations clés, à tenir compte de l’existence potentielle de frais d’intermédiation dans la rubrique « coûts d’entrée » et de celle de frais de rachat dans la rubrique « coûts de sortie » ;
- 3.4.1.3. s’agissant des distributeurs15, lorsque des frais additionnels16 sont appelés auprès du souscripteur en sus des cotisations d’assurance, de préciser par écrit, avant la souscription du contrat, le montant et la nature de ces frais (frais d’intermédiation, honoraires, frais de dossiers perçus…).
3.4.2. S’agissant des informations propres à la solution d’assurance proposée, dues par le distributeur au titre de son devoir de conseil
3.4.2.1. Lorsque plusieurs modalités de cotisation sont ouvertes au souscripteur, de lui communiquer suffisamment tôt, et pour chacune de ces modalités17, une information claire, précise et formalisée sur le montant cumulé des cotisations qu’il serait susceptible de verser18 (au moyen par exemple de simulations fournies sous la forme d’un tableau), de façon à lui permettre de prendre une décision en toute connaissance de cause.
3.4.2.2. D’aviser clairement le souscripteur par écrit, via un support synthétique19, :
- de la nature du contrat, en précisant si ce dernier est de type prévoyance ou de type épargne ;
- du caractère temporaire des garanties obsèques le cas échéant ;
- des exclusions contractuelles ayant une probabilité d’occurrence forte, le cas échéant20 ;
- de l’existence d’un délai d’attente et/ou de carence, de ses conditions d’application et de ses conséquences sur les garanties souscrites ;
- du montant, de la durée et de la périodicité préconisés de cotisation et des modalités de revalorisation éventuelle de la cotisation.
3.4.2.3. De veiller à présenter les principales caractéristiques du contrat proposé au souscripteur de manière objective et équilibrée, notamment :
- en ne mettant pas en avant, de manière disproportionnée, le mécanisme de revalorisation annuelle de la garantie, lorsque son effet est en pratique peu significatif ;
14 Au sens de l’article L. 516-1 I du code des assurances.
15 Au sens de l’article L. 511-1 du code des assurances.
16 Dont le montant n’est précisé ni dans le DIC, ni dans les conditions générales associés au(x) produit(s) proposé(s).
17 Cotisation unique ou cotisations périodiques. Pour les cotisations périodiques, indication à fournir pour chacune des durées (2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, etc.) et périodicités possibles (mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle). Lorsque le souscripteur a la possibilité d’opter pour une durée de cotisation viagère, ce montant est déterminé en fonction de l’espérance de vie restante de l’assuré, selon les tables de mortalité en vigueur au moment de la souscription.
18 Dans le cas où l’assuré serait toujours en vie au terme de la période de cotisation.
19 La remise de ce support synthétique (par exemple le document de support du conseil) est indépendante de celle des conditions générales ou de la notice d’information.
20 Par exemple, lorsqu’une clause d’exclusion de garantie s’applique en cas de décès de l’assuré survenu dans le cadre d’un séjour prolongé dans une maison de retraite, un établissement pour personnes âgées, un hôpital ou une clinique.
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Restricted
- en ne mettant pas en avant, s’agissant des contrats d’assurance obsèques de type prévoyance rachetables, cette faculté de rachat sans préciser que la valeur de rachat peut être largement inférieure à la somme des cotisations21 ;
- en s’abstenant de communiquer sur un montant périodique de cotisation sans indiquer concomitamment la durée de cotisation qui est as