2016-11-15
The West African Central Bank (BCEAO) issues this instruction to mandate the accounting treatment of foreign currency and similar asset operations for banks and financial institutions in the UMOA region. It establishes standardized rules for recording spot, forward, and hedging operations in foreign exchange position accounts, defines liquid market criteria, and specifies valuation methods at accounting closing. Furthermore, it requires institutions to report cumulative foreign currency balances in financial statement annexes and repeals all prior conflicting provisions, with full compliance effective January 1, 2018.
Le Gouverneur de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), Vu le Traité de l'Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA) du 20 janvier 2007, notamment en son article 34 ; Vu les Statuts de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), annexés au Traité de l'UMOA du 20 janvier 2007, notamment en leurs articles 30, 31, 32, 33 et 34 ; Vu le Règlement n°09/2010/CM/UEMOA du 1er octobre 2010 relatif aux relations financières extérieures des Etats membres de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine ; Vu la Loi uniforme portant réglementation bancaire, notamment en ses articles 50, 51, 52, 53 et 54 ; Vu la Décision n°357-11-2016 du 15 novembre 2016 instituant le Plan Comptable Bancaire Révisé de l'UMOA et l'annexe y relative, notamment en ses articles 65, 75, 78, 81, 84, 87, 91, 95 et 99 ; Vu l'Instruction n°04/07/2011/RFE du 13 juillet 2011 relative à la couverture du risque de change et du risque de prix par les résidents sur les opérations commerciales et financières avec l'extérieur, DECIDE
Chapitre premier : Dispositions générales Article 1 En application des dispositions du Plan Comptable Bancaire Révisé de l'UMOA, les banques et les établissements financiers à caractère bancaire, ci-dessous dénommés établissements assujettis, enregistrent en comptabilité les opérations qu'ils effectuent en devises, dans les conditions fixées par la présente instruction et sans préjudice des dispositions légales ou réglementaires régissant ces opérations. Les dispositions de la présente instruction s'appliquent également aux opérations sur l'or et les métaux précieux détenus sous une forme négociable.
Avenue Abdoulaye FADIGA BP 3108 – Dakar - Sénégal Tél. : (221) 33 839 05 00 / Fax : (221) 33 823 93 35 www.bceao.int INSTRUCTION N° 025 - 11 - 2016 RELATIVE A LA COMPTABILISATION DES OPERATIONS EN DEVISES ET SUR LES VALEURS ASSIMEES Le Gouverneur
Article 2 Au sens de la présente instruction, les expressions suivantes désignent : 1°) Opérations en devises : les opérations effectuées dans toutes les monnaies, autres que le franc CFA émis par la BCEAO, dénommée monnaie locale ; 2°) Marché liquide : marché sur lequel sont traitées les opérations de change et qui répond aux conditions suivantes : – il existe une chambre de compensation qui organise la liquidité du marché et assure la bonne fin des opérations ; – les positions fermes maintenues par les opérateurs sont ajustées quotidiennement par règlement des différences ; – les opérateurs doivent verser un dépôt de garantie permettant de couvrir toute défaillance éventuelle.
Chapitre 2 : Traitement comptable des opérations courantes en devises Article 3 Les opérations de change au comptant et les opérations de change à terme ainsi que les autres opérations en devises sont enregistrées dans des comptes ouverts et libellés dans chacune des devises utilisées. Les opérations de change au comptant sont des opérations d'achat ou de vente de devises dont les parties ne diffèrent pas le dénouement ou ne le diffèrent qu'en raison du délai d'usance. Les opérations de change à terme sont des opérations d'achat ou de vente de devises dont les parties diffèrent le dénouement pour des motifs autres que le délai d'usance. Les autres opérations en devises comprennent notamment les prêts et emprunts en devises.
Article 4 La contrepartie des écritures en devises relatives aux opérations de change est enregistrée dans les comptes dénommés comptes de position de change, ouverts parmi les comptes de bilan ou de hors bilan et libellés dans chacune des devises utilisées. Les écritures en monnaie locale associées à des opérations de change sont enregistrées dans les comptes dénommés comptes de contre-valeur de position de change, ouverts parmi les comptes de bilan ou de hors bilan.
Article 5 Les engagements en capitaux, résultant d'achats ou de ventes relatifs aux opérations de change au comptant avec délai d'usance et aux opérations de change à terme ainsi que les engagements résultant de prêts ou d'emprunts en devises, sont enregistrés dans les comptes de hors bilan dès la date d'engagement. Lors de la livraison ou de la réception des devises, les comptes de hors bilan sont soldés et les comptes de bilan mouvementés. Les opérations de change au comptant dont les parties ne diffèrent pas le dénouement, dites valeur du jour, mentionnées au 2ème alinéa de l'article 3 de la présente instruction, sont enregistrées dans les comptes de bilan dès leur réalisation, sans inscription préalable au hors bilan.
Article 6 Les engagements résultant d’achats ou de ventes d’instruments financiers à terme fermes ou conditionnels de cours de change sont enregistrés selon des règles identiques à celles fixées à l'article 5 ci-dessus. Chaque engagement donne lieu à une inscription distincte. Toutefois, plusieurs engagements relatifs à des achats ou ventes d’instruments financiers à terme, fermes ou conditionnels, de cours de change peuvent faire l’objet d’une inscription globale s’ils portent sur des opérations ou sur des instruments de même nature, s’ils sont réalisés avec la même contrepartie et s’ils ont la même date d’échéance. Les primes afférentes aux contrats d’options suivent les règles décrites à l'article 3 de la présente instruction et sont inscrites en devises, en cas d’achat, à l'actif du bilan et, en cas de vente, au passif du bilan.
Chapitre 3 : Traitement lors des arrêtés comptables Article 7 A chaque arrêté comptable, les éléments d'actif, de passif et de hors bilan en devises, y compris les comptes de position de change concernés, sont évalués au cours de marché en vigueur à la date d'arrêté ou au cours de marché constaté à la date antérieure la plus proche, en ce qui concerne les devises non cotées le jour de l'arrêté. Le cours de marché applicable aux éléments d'actif, de passif et aux engagements de change au comptant est le cours au comptant de la devise concernée. Le cours de marché applicable aux engagements de change à terme est le cours à terme restant à courir de la devise concernée. Les cours de marché au comptant et à terme utilisés par les établissements assujettis pour l'évaluation des opérations en devises aux dates d'arrêté comptable, doivent être conservés aux fins de justifications et communiqués, à toute réquisition, à la Banque Centrale et à la Commission Bancaire. Ils correspondent à ceux publiés officiellement par la BCEAO ou, à défaut, par une institution ou une association professionnelle reconnue et ayant autorité en la matière.
Article 8 Lors de l'arrêté comptable, les différences entre, d'une part, les montants résultant de l'évaluation des comptes de position de change, opérée, conformément aux dispositions de l'article 6 ci-dessus et, d'autre part, les montants inscrits dans les comptes de contre-valeur de position de change, sont portées au compte de résultat par le débit ou le crédit des comptes de contre-valeur de position de change. Toutefois, les différences relatives à des opérations dont le risque de change est supporté par l'Etat ne sont pas portées au compte de résultat. Elles sont inscrites au bilan dans les comptes d'écart sur devises garantis. Les différences résultant de la conversion d'éléments libellés dans des devises dont les marchés ne présentent pas de liquidité suffisante ne sont pas portées au compte de résultat. Elles sont inscrites au bilan dans les autres comptes d'écart sur devises. Les différences négatives font l'objet de provisions inscrites à la rubrique dénommée autres provisions pour risques et charges. Le marché des devises dont la convertibilité est limitée relève également de cette catégorie. La monnaie d'un pays est convertible si les nationaux des autres pays peuvent l'utiliser librement dans leurs opérations internationales.
Article 9 Des comptes de régularisation, ouverts par nature d'opérations et libellés dans chacune des devises utilisées, sont servis afin de rattacher à chaque exercice les charges et les produits en devises y relatifs. Les dispositions de l'article 4, ci-dessus, s'appliquent à l'enregistrement des intérêts courus. Les produits et les charges courus en devises, relatifs aux prêts, emprunts, titres, engagements hors bilan sont évalués au cours, au comptant de la devise concernée et enregistrés au compte de résultat, selon une périodicité décidée par l'établissement assujetti et au plus tard lors de l'arrêté comptable. Les produits et les charges en devises non courus, à payer ou à recevoir, relatifs à des opérations de bilan ou de hors bilan, sont inscrits dans des comptes spécifiques de hors bilan lorsqu'ils ont fait l'objet d'une couverture au sens de l'article 12 ci-dessous.
Article 10 Le déséquilibre du bilan induit par l'inclusion des produits et des charges résultant de la conversion des opérations de change au comptant et à terme inscrites au hors bilan est corrigé par le jeu d'un compte spécifique, intitulé compte d'ajustement devises.
Article 11 Le solde des différences résultant des variations de valeur des instruments financiers à terme ferme de cours de change traités sur des marchés liquides est porté au compte de résultat. Le solde des différences résultant des variations de valeur des primes afférentes aux contrats d’options de change traités sur des marchés liquides est également porté au compte de résultat lors de chaque arrêté comptable. La contrepartie de ces variations est enregistrée dans les comptes d’actif et de passif où sont recensées les primes. Les différences positives résultant des variations de valeur d’instruments financiers à terme de cours de change ou des primes afférentes à des contrats d’options de change, négociés en dehors des marchés liquides ne sont pas enregistrées au compte de résultat, mais sont inscrites au bilan dans les autres comptes d'écart sur devises. Les prescriptions de l’article 3 s’appliquent lors de l’enregistrement des différences résultant des variations de valeur des instruments financiers à terme.
Chapitre 4 : Dispositions spécifiques aux opérations de couverture Article 12 Les dispositions des articles 7 et 8, ci-dessus, ne sont pas applicables aux opérations de couverture. Sont considérées comme conclues à titre de couverture, les opérations qui ont pour but et pour effet de compenser ou de réduire le risque de variation de cours de change affectant un ensemble homogène d'éléments de l'actif, du passif ou de hors bilan. Les opérations de change à terme associées simultanément à des opérations de change au comptant, à des prêts et à des emprunts en devises sont assimilées à des opérations de couverture.
Article 13 Lors de l'arrêté comptable, les opérations de couverture sont évaluées au cours utilisé pour l'évaluation des éléments couverts. Les différences entre, d'une part, les montants résultant de l'évaluation des comptes de position de change et, d'autre part, les montants inscrits dans les comptes de contre-valeur de position de change, sont portées au compte de résultat par le débit ou le crédit des comptes de contre-valeur, de manière symétrique à l'enregistrement des gains ou des pertes sur les éléments couverts.
Article 14 Les différences résultant des variations de valeur des instruments financiers à terme de cours de change qualifiés d’opérations de couverture sont également rapportées au compte de résultat de manière symétrique à la comptabilisation des gains ou pertes de change des éléments couverts. Les différences d'intérêts relatives aux opérations de change à terme couvertes, ou reports/déports, inscrites globalement dans des comptes spécifiques de hors bilan en monnaie locale ou en devises, sont enregistrées de manière échelonnée parmi les charges et les produits d'intérêts sur la durée effective de l'opération couverte.
Chapitre 5 : Dispositions diverses et finales Article 15 Les établissements assujettis sont tenus de produire une balance par devise utilisée, récapitulant, les soldes et les mouvements cumulés des comptes de l'établissement assujetti.
Article 16 Les établissements assujettis fournissent, dans une annexe à leurs états financiers annuels, le montant global des éléments d'actif et de passif libellés en devises, convertis en monnaie locale. Ils fournissent également une évaluation des opérations à terme non encore dénouées à la date de clôture de l'exercice, en indiquant la part des opérations engagées en vue de couvrir les effets des fluctuations de cours de change.
Article 17 La présente instruction abroge et remplace toutes dispositions antérieures traitant du même objet. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2018 et sera publiée partout où besoin sera. Fait à Dakar, le 15 novembre 2016 Tiémoko Meyliet KONE