2020-08-06
Law No. 2020-37 of August 6, 2020, on Crowdfunding
The Assembly of Representatives of the People, promulgated by the President of Tunisia on August 6, 2020, enacted Law No. 2020-37 to legally regulate the Crowdfunding sector by establishing dedicated service providers, standardized contracts, and segregated funding accounts. The legislation mandates that Crowdfunding activities operate through specialized Tunisian companies under the oversight of the Financial Market Council, the Central Bank of Tunisia, and the Microfinance Control Authority, depending on whether they facilitate securities investment, loans, or donations. It further imposes strict governance, qualification, and reporting obligations on service providers while exempting platform projects from traditional prospectus requirements to stimulate investment and entrepreneurship.

N° 81 Journal Officiel de la République Tunisienne — 18 août 2020 Page 1743
Loi n° 2020-37 du 6 août 2020, relative au
« Crowdfunding » (1)
.
Au nom du peuple,
L’Assemblée des représentants du peuple ayant
adopté,
Le Président de la République promulgue la loi
dont la teneur suit :
CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales
Article premier - La présente loi a pour objectif
d’organiser le « Crowdfunding » pour fournir le
financement nécessaire aux projets et aux sociétés en
vue de promouvoir l'investissement, l’entrepreneuriat,
la créativité et l’innovation.
Art. 2 - Au sens de la présente loi, on entend par :
- « Crowdfunding » : le mode de financement qui
repose sur la levée de fonds auprès du public via une
plateforme internet dédiée à cet effet en vue de
financer de projets ou de sociétés à travers
l’investissement dans des valeurs mobilières, des
prêts, des dons ou des libéralités.
- Prestataire en « Crowdfunding » : société
spécialisée dans l’activité de « Crowdfunding », à
travers la création et l’administration de plateformes
en ligne mettant en relation le public avec les sociétés
et les projets dont les porteurs désirent obtenir un
financement. Le Prestataire en « Crowdfunding » est
un opérateur de plateforme internet au sens de la
législation en vigueur.
- Plateforme de « Crowdfunding »: site Web ou
application mobile mis à la disposition des usagers
dans le but de mettre en relation le public avec la
société et le projet pour bénéficier des services de
« Crowdfunding ».
- Contributeur : toute personne physique ou morale
résident ou non résident qui contribue au financement
d’une société ou d’un projet à travers le
« Crowdfunding ».
(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par l’Assemblée des représentants du
peuple dans sa séance du 21 juillet 2020.
- Porteur de projet : toute personne physique ou
morale désirant obtenir un financement à travers le
« Crowdfunding ».
- Le projet : chaque initiative à but lucratif que le
porteur de projet présente pour obtenir un financement
en « Crowdfunding ». Le projet présenté sur la
plateforme internet « Crowdfunding » doit être réalisé
en Tunisie.
-Autorités de régulation : le Conseil du marché
financier, la Banque centrale de Tunisie et l’Autorité
de contrôle de microfinance.
Art. 3 - Le « Crowdfunding » se distingue en :
• « Crowdfunding » en investissement dans des
valeurs mobilières,
• « Crowdfunding » en prêts,
• « Crowdfunding » en dons et libéralités.
Art. 4 - L’activité de « Crowdfunding » est
obligatoirement exercée à travers la création d’une
société anonyme dont le siège social est situé en
Tunisie.
Il est interdit à la société prestataire en
« Crowdfunding » de s’adonner à plus qu’une
catégorie d’activité de « Crowdfunding ».
Le capital minimum et les conditions de sa
libération pour chaque forme de sociétés prestataires
en « Crowdfunding » sont fixés par décret
gouvernemental.
Art. 5 - L'activité principale de la société
prestataire en « Crowdfunding » consiste en
l’administration de la plateforme « Crowdfunding »,
notamment à travers:
- La publication de la note de présentation du
projet sur la plateforme,
-La préparation du contrat type relatif aux
opérations de « Crowdfunding »,
- La sécurisation du transfert des fonds collectés
auprès des contributeurs au profit du porteur de projet
ou de la société par l'intermédiaire du dépositaire
teneur de comptes,
- La publication de l’architecture technique de la
plateforme et son système d’information.
La société prestataire en « Crowdfunding » peut
également fournir des services liés à son activité
principale à savoir :
- La fourniture de conseils au porteur de projet,
- La publicité exclusivement via la plateforme
des projets qui lui sont présentés.
Lois
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Art. 6 - Toute opération de « Crowdfunding » doit
fair l’objet d’un contrat conclu entre le porteur de
projet et le contributeur, et ce, selon un contrat type
élaboré par la société prestataire en « Crowdfunding ».
Le contrat type est soumis à l'approbation des
autorités de régulation.
Art. 7 - Le porteur de projet doit présenter une note
de présentation du projet à la société prestataire en
« Crowdfunding », qui comprend toutes les
informations juridiques, financières et techniques
relatives au projet à réaliser, en plus de la
détermination du montant et de la structure du
financement qu’il souhaite collecter à travers
l’opération de « Crowdfunding ».
Art. 8 - La société prestataire en « Crowdfunding »
collecte les fonds dans un compte spécial séparé et
ouvert en son nom auprès d'une banque ou de l’office
national des postes, dans lequel les fonds sont
déposés, en vertu d’un contrat entre la société
prestataire en « Crowdfunding » et le dépositaire
teneur du compte. Le contrat mentionné détermine
notamment les conditions de gestion des fonds
déposés sur le compte.
Le dépositaire teneur du compte, le divise en sous-
comptes liés à chaque projet.
Il est interdit d’opérer toute transaction sur le
compte sans l'autorisation de la société prestataire en
« Crowdfunding ».
Art. 9 - Le dépositaire teneur de compte doit
détenir un état des opérations de « Crowdfunding »
réalisées et vérifier que les opérations réalisées par la
société prestataire en « Crowdfunding » sur le compte,
correspondent aux termes du contrat prévu au premier
alinéa de l’article 8 de la présente loi.
Le dépositaire teneur du compte doit également
notifier aux autorités de régulation de toute violation
constatée en application des dispositions du premier
alinéa du présent article.
Art. 10 - Il est interdit à la société prestataire en
« Crowdfunding » de présenter le même projet sur
plus d’une plateforme « Crowdfunding » d’une même
catégorie en même temps.
Art. 11 - Il est interdit à la société prestataire en
« Crowdfunding » d'utiliser les fonds collectés pour
un projet ou une société à des fins autres que celles
pour lesquelles ils ont été collectés.
Les fonds collectés dans le cadre du
« Crowdfunding » ne peuvent faire l’objet d’une saisie
au profit des créanciers de la société prestataire en
« Crowdfunding ».
Art. 12 - Le Président directeur général, le
directeur général , le directeur général adjoint , le
membre du conseil d'administration et le membre du
conseil de surveillance d’une société prestataire en
« Crowdfunding » doivent justifier des qualifications
scientifiques et des compétences requises pour les
fonctions qu’ils sont appelés à exercer, et ce,
conformément aux conditions fixées par décret
gouvernemental.
La société prestataire en « Crowdfunding » doit
notifier aux autorités de régulation selon la catégorie
d'activité à laquelle elle appartient, de tout projet de
nomination dans les fonctions mentionnées au premier
alinéa du présent article, accompagné des pièces
justifiant la conformité aux conditions exigées.
L'autorité de régulation peut, dans un délai d'un
mois à compter de la date de sa notification, s'opposer
au projet de nomination en se basant sur les conditions
fixées par le décret gouvernemental prévu au premier
alinéa du présent article. L’opposition doit être
motivée.
Art. 13 - Ne peut créer, diriger, gérer, administrer
ou contrôler une société prestataire en
« Crowdfunding » quiconque :
- aura fait l’objet d’un jugement irrévocable
pour faux en écriture, fraude, vol, abus de confiance,
escroquerie ou extorsion de fonds commise par un
fonctionnaire public ou assimilé, un dépositaire public
ou un comptable public,ou qui leur était due de dette
fiscale, émission de chèque sans provision, ou évasion
fiscale ou participer à toutes ces infractions ou
violation de la réglementation des changes ou de la
législation relative à la lutte contre le financement du
terrorisme et le blanchiment d’argent,
- aura fait l’objet d'un jugement irrévocable de
faillite ou s’il a été gérant ou mandataire de société
déclarée en faillite, condamnée en vertu des articles
288 et 289 du code pénal relatifs à la banqueroute,
- aura fait l’objet d’une sanction de radiation
ou de privation d’exercice d’une activité régie par un
texte législatif ou réglementaire,
- aura fait l’objet d’une sanction de cessation
de fonctions d'administration ou de gestion d'une entreprise infligée par une autorité de régulation.
Il est interdit de cumuler l'administration, la
direction ou la gestion d'une société prestataire en
« Crowdfunding » avec l'administration, la direction
ou la gestion d'une banque, d'un établissement
financier ou d'une société d'assurance.
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Il est interdit de cumuler, de manière directe ou à
travers des filiales de sociétés, l’activité des banques,
des établissements financiers, des institutions
d'assurance ou de la micro finance avec l’activité de
« Crowdfunding ».
Art. 14 - La société prestataire en
« Crowdfunding » doit prendre les mesures
nécessaires pour assurer la collecte de fonds auprès
des contributeurs par virement électronique de fonds
et par virement bancaire, et tout système de paiement
autorisé par la Banque centrale de Tunisie.
Il est interdit à la société prestataire en
« Crowdfunding » de recevoir de fonds auprès des
contributeurs par tous autres moyens que ceux prévus
au premier alinéa du présent article.
CHAPITRE II
Obligations de la société prestataire en
« Crowdfunding » relatif à l’exercice de son
activité
Art. 15 - La société prestataire en
« Crowdfunding » assure le bon fonctionnement de la
plateforme « Crowdfunding », notamment à travers :
- La présentation de garanties suffisantes en ce qui
concerne l’organisation, les moyens techniques et les
ressources humaines.
- La mise en place d’un dispositif de gouvernance
efficace qui assure la pérennité de la plateforme et
préserve les intérêts des contributeurs et des porteurs
de projets.
- L’exercice de l'activité avec la diligence d’un
entrepreneur avisé et d’un mandataire honnête au profit des contributeurs.
- L’évitement des conflits d'intérêts, et le cas
échéant, leur résolution de manière équitable, en
tenants compte de l'intérêt des contributeurs.
- la mise en place de moyens et de mesures qui
sont en mesure d’assurer la supervision des activités
pour s'assurer du respect des règles de bonne conduite
dans tous les aspects de la relation avec les
contributeurs.
- L’identification des capacités financières, des
objectifs et des aspirations financières des
contributeurs.
- La garantie de la protection des données à
caractère personnel et de la sécurité informatique
conformément à la législation en vigueur.
Les autorités de régulation fixent les modalités
d'application des dispositions du premier alinéa du
présent article.
Art. 16 - La société prestataire en
« Crowdfunding » doit publier sur la première page de
la plateforme « Crowdfunding » de manière lisible et
indiquer dans tous ses documents et moyens de
communication la dénomination de la société,
l'adresse de son siège social, l'adresse de son courrier
électronique, le numéro de son immatriculation dans
le Registre national des entreprises et la référence de
l’agrément qui lui a été accordée et sa date, en plus de
la dénomination et de l'adresse du dépositaire teneur
de compte qui détient ses comptes prévu par l’article
8 de la présente loi.
Art. 17 - La société prestataire en «Crowdfunding»
doit permettre au public de consulter les projets
présentés sur la plateforme et de s'inscrire pour
participer à ces projets de manière claire, transparente
et simplifiée. Les autorités de régulation fixent les
conditions d'application des dispositions du présent
article selon la réglementation en vigueur.
Art. 18 - La société prestataire en «Crowdfunding»
doit, avant de présenter un projet sur la plateforme,
exercer la diligence nécessaire pour :
- Vérifier l'identité du porteur de projet, des
actionnaires et des administrateurs de la société, et du
bénéficiaire effectif, et l’absence d’interdictions
légales et judiciaires à leur encontre, et remplir les
conditions légales relatives à la réalisation du projet,
- S’assurer de l'existence réelle du projet et de la
capacité de la personne physique ou de la société
intéressée à s’endetter.
-Informer le porteur de projet des risques liés à
l’opération de « Crowdfunding » et des obligations
qui en découlent notamment envers des contributeurs.
Art. 19 - La société prestataire en «Crowdfunding»
doit exercer la diligence nécessaire pour vérifier
l'identité de chaque contributeur avant de l'inscrire sur
la plateforme et l’informer des données suivantes :
-les conditions de financement du projet auquel il
souhaite contribuer.
- informer les contributeurs des risques liés à la
nature des opérations qu'ils souhaitent réaliser,
notamment les risques liés à la perte du capital investi
ou des fonds mis à disposition sous forme de prêt.
- les responsabilités et droits de toutes les parties
prenantes dans l’opération de « Crowdfunding » telles
que la société prestataire en « Crowdfunding », le
porteur de projet et le contributeur.
- informer les contributeurs des cas et modalités de
récupération de leur argent.
Art. 20 - La société prestataire en « Crowdfunding »
doit informer les contributeurs via la plateforme de
manière claire, de ce qui suit :
- Le compte bancaire ou postal dans lequel les
fonds collectés seront déposés, les conditions de leur
gestion pour chaque projet et les conditions de
remboursement en ce qui concerne le
« Crowdfunding ».
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-Toute information ou document ou décision des
autorités de régulation compétentes.
Art. 21 - Les états financiers des sociétés
prestataires en « Crowdfunding » sont soumis à la
certification d’un commissaire aux comptes inscrit au
tableau de l’ordre des experts comptables de Tunisie.
Le commissaire aux comptes est désigné pour une
durée de trois ans renouvelable une seule fois.
Art. 22 - La société prestataire en
« Crowdfunding » doit élaborer un rapport annuel sur
ses activités, comportant les états financiers et le
rapport du commissaire aux comptes y afférent, qui
sera obligatoirement publié sur le site électronique de
la plateforme, dans un délai n’excédant pas trois mois
à compter de la clôture de l'exercice comptable, et
envoyer une copie à l'autorité de régulation dont elle
relève.
Les autorités de régulation compétentes, chacune
en ce qui la concerne, fixent le contenu du rapport
annuel.
Chapitre III
Les conditions d’exercice de l’activité de
« Crowdfunding »
Section première
Conditions d'exercice de l'activité de
« Crowdfunding » en investissement dans des
valeurs mobilières
Art. 23 - L’exercice de l’activité de
« Crowdfunding » en investissement dans des valeurs
mobilières est soumis à un agrément accordé par le
Conseil du marché financier conformément aux conditions fixées par décret gouvernemental.
Le Conseil du marché financier procède à la
publication de la décision d’octroi de l’agrément dans
son bulletin officiel et sur son site électronique.
Art. 24 - Les intermédiaires en bourse et les
sociétés de gestion de portefeuilles pour le compte de
tiers et les sociétés d’investissement à capital risque
qui gèrent des fonds pour le compte de tiers, agréés
par le Conseil du marché financier peuvent exercer
l’activité de « Crowdfunding » en investissement dans
des valeurs mobilières à condition d’en informer au
préalable le Conseil du marché financier.
Les personnes mentionnées au premier alinéa du
présent article sont soumises, dans le cadre de
l’exercice de l’activité, aux obligations
professionnelles incombant aux sociétés prestataires
en « Crowdfunding ».
Art. 25 - Le Conseil du marché financier peut
procéder au retrait de l’agrément prévu à l'article 23
de la présente loi ou à la suspension de l'activité
autorisée conformément aux dispositions de son
article 24 dans les cas suivants :
- à la demande du titulaire de l’agrément ou des
personnes qui ont exercé l'activité de
« Crowdfunding » conformément aux dispositions de
l’article 24 de la présente loi.
- ne pas avoir entamé l’exercice de l’activité dans
un délai maximum de douze (12) mois à compter de la
date d’octroi de l’agrément ou de l’information
d’exercice de l'activité conformément aux dispositions
de l’article 24 de la présente loi,
- l’interruption de l’exercice de l'activité principale
pour une durée de douze (12) mois de manière
continue. Ce délai peut être prorogé de six (6) mois
supplémentaires une seule fois.
La décision de retrait de l’agrément indique sa date
de prise d'effet.
Art. 26 - Le Conseil du marché financier tient une
liste des sociétés prestataires en « Crowdfunding » en
investissement dans des valeurs mobilières agréés à
exercer l'activité, comportant toutes les données
nécessaires permettant d’identifier la forme de la
société, sa raison sociale, l'adresse de son siège
principal ainsi que la liste de ses actionnaires, ses
dirigeants, les membres de son conseil
d'administration, les membres de son directoire et les
membres de son conseil de surveillance.
Le Conseil du marché financier procède à la
publication de cette liste sur son site électronique.
La société prestataire en « Crowdfunding » en
investissement dans des valeurs mobilières, doit
communiquer au Conseil du marché financier tous les
documents nécessaires pour la tenue et la mise à jour
de cette liste.
Le Conseil du marché financier procède à la
publication de la décision de retrait de l’agrément ou
de la suspension temporaire de l'exercice de l’activité
sur son site électronique et la mise à jour de la liste
des sociétés prestataires en « Crowdfunding » en
investissement dans des valeurs mobilières prévue au
premier alinéa du présent article.
Art. 27 - Les participations des contributeurs à la
société présentée sur la plateforme « Crowdfunding »
doivent avoir lieu sous forme de souscription à des
actions ordinaires, des sukuks ou des obligations.
Les valeurs mobilières des sociétés présentées ne
doivent pas être admises à la cote de la bourse des
valeurs mobilières de Tunis et ne doivent pas avoir
fait précédemment l’objet d’une offre visée par le
Conseil du marché financier.
Les conditions d’investissement dans les valeurs
mobilières via les plateformes de « Crowdfunding »
sont fixées par décret gouvernemental.
Art. 28 - Le « Crowdfunding » en investissement
dans des valeurs mobilières ne constitue pas une
activité de gestion de portefeuille pour le compte de
tiers.
Art. 29 - La société ayant recours à une plateforme
« Crowdfunding » ne sont pas considérées comme des
sociétés faisant appel public à l’épargne au sens de
l’article premier de la loi n° 94-117 du 14 novembre
1994 relative à la réorganisation du marché financier.
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Il est interdit de recourir au démarchage pour faire
la publicité du projet présenté sur la plateforme
« Crowdfunding ». Le porteur de projet ne peut
recourir à la publicité concernant le projet présenté
qu’à travers la plateforme.
Ces dispositions s'appliquent aux intermédiaires en
bourse et aux sociétés de gestion de portefeuilles pour
le compte de tiers ainsi qu’aux sociétés
d'investissement à capital risque qui gèrent des fonds
pour le compte de tiers qui exercent une activité de
« Crowdfunding ».
Art. 30 - Les projets présentés sur la plateforme
« Crowdfunding » en investissement dans des valeurs
mobilières sont dispensés de l'obligation de
préparation d’un prospectus.
Les porteurs de projet doivent remettre au Conseil
du marché financier une note abrégée qui comporte
notamment la description du projet, de l’activité de la
société, de la structure de son capital et des données
financières y afférentes, et ce, conformément au
modèle fixé par règlement du Conseil du marché
financier.
Les porteurs de projet doivent également publier la
note prévue au deuxième alinéa du présent article, sur
la plateforme avant de procéder à la collecte de fonds.
Le Conseil du marché financier peut demander
toute information supplémentaire qu’il juge nécessaire
pour aider les contributeurs dans la prise de décisions.
Art. 31 - La société prestataire en
« Crowdfunding » en investissement dans des valeurs
mobilières doit remettre au Conseil du marché
financier toutes les informations et les statistiques
qu’il demande, sur son activité.
Un règlement du Conseil du marché financier
détermine le contenu, la périodicité et les modalités de
transmission des informations et des statistiques
demandées.
Section 2
Conditions d'exercice de l'activité de
« Crowdfunding » en prêts
Art. 32 - L’exercice de l’activité de
« Crowdfunding » en prêts est soumis à un agrément
accordé par le Gouverneur de la Banque centrale de
Tunisie, conformément aux conditions fixées par
décret gouvernemental.
La Banque centrale de Tunisie procède à la
publication de la décision d’octroi de l’agrément sur
son site électronique.
Art. 33 - La Banque centrale de Tunisie peut
retirer l’agrément mentionné à l'article 32 de la
présente loi dans les cas suivants :
- à la demande du titulaire de l’agrément,
- ne pas avoir entamé l’exercice de l’activité dans
un délai maximum de douze (12) mois à compter de la
date de l’obtention de l’agrément,
- l’interruption de l’exercice de l'activité principale
pour une période de douze (12) mois de manière
continue. Ce délai peut être prorogé de six (6) mois
supplémentaires une seule fois.
La décision de retrait de l’agrément indique sa date
de prise d'effet
Art. 34 - La Banque centrale de Tunisie tient un
registre spécial pour les sociétés prestataires en
« Crowdfunding » en prêts agréées à exercer
l'activité, comportant toutes les données nécessaires
permettant d’identifier la forme de la société, sa raison
sociale, l'adresse de son siège principal ainsi que la
liste de ses actionnaires, ses dirigeants, les membres
de son conseil d'administration, les membres
de son directoire et les membres de son
surveillance.
La Banque centrale de Tunisie procède à la mise à
disposition du public de ce registre, sur son site
électronique.
La société prestataire en « Crowdfunding » en
prêts, doit remettre à la Banque centrale de Tunisie
tous les documents nécessaires pour la tenue et la mise
à jour de ce registre.
La Banque centrale de Tunisie procède à la
publication de la décision de retrait de l’agrément sur
son site électronique et à la mise à jour du registre des
sociétés prestataires en « Crowdfunding » en prêts
prévue au premier alinéa du présent article.
Art. 35 - Le montant maximum des prêts avec ou
sans intérêt que le porteur du projet peut obtenir à
travers une plateforme de « Crowdfunding » ou que le
contributeur peut les octroyer, est fixé par décret
gouvernemental.
Les opérations de versement de fonds de la part
des contributeurs via la plateforme de
« Crowdfunding » dans la limite des montants fixés
par le décret gouvernemental mentionné au premier
alinéa du présent article, ne sont pas considérées
comme des opérations de prêt au sens de la loi n°