2020-08-06

Law No. 2020-37 of August 6, 2020, on Crowdfunding

The Assembly of Representatives of the People, promulgated by the President of Tunisia on August 6, 2020, enacted Law No. 2020-37 to legally regulate the Crowdfunding sector by establishing dedicated service providers, standardized contracts, and segregated funding accounts. The legislation mandates that Crowdfunding activities operate through specialized Tunisian companies under the oversight of the Financial Market Council, the Central Bank of Tunisia, and the Microfinance Control Authority, depending on whether they facilitate securities investment, loans, or donations. It further imposes strict governance, qualification, and reporting obligations on service providers while exempting platform projects from traditional prospectus requirements to stimulate investment and entrepreneurship.

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N° 81 Journal Officiel de la République Tunisienne — 18 août 2020 Page 1743 Loi n° 2020-37 du 6 août 2020, relative au « Crowdfunding » (1) . Au nom du peuple, L’Assemblée des représentants du peuple ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Article premier - La présente loi a pour objectif d’organiser le « Crowdfunding » pour fournir le financement nécessaire aux projets et aux sociétés en vue de promouvoir l'investissement, l’entrepreneuriat, la créativité et l’innovation. Art. 2 - Au sens de la présente loi, on entend par :

  • « Crowdfunding » : le mode de financement qui repose sur la levée de fonds auprès du public via une plateforme internet dédiée à cet effet en vue de financer de projets ou de sociétés à travers l’investissement dans des valeurs mobilières, des prêts, des dons ou des libéralités.
  • Prestataire en « Crowdfunding » : société spécialisée dans l’activité de « Crowdfunding », à travers la création et l’administration de plateformes en ligne mettant en relation le public avec les sociétés et les projets dont les porteurs désirent obtenir un financement. Le Prestataire en « Crowdfunding » est un opérateur de plateforme internet au sens de la législation en vigueur.
  • Plateforme de « Crowdfunding »: site Web ou application mobile mis à la disposition des usagers dans le but de mettre en relation le public avec la société et le projet pour bénéficier des services de « Crowdfunding ».
  • Contributeur : toute personne physique ou morale résident ou non résident qui contribue au financement d’une société ou d’un projet à travers le « Crowdfunding ».

(1) Travaux préparatoires : Discussion et adoption par l’Assemblée des représentants du peuple dans sa séance du 21 juillet 2020.

  • Porteur de projet : toute personne physique ou morale désirant obtenir un financement à travers le « Crowdfunding ».
  • Le projet : chaque initiative à but lucratif que le porteur de projet présente pour obtenir un financement en « Crowdfunding ». Le projet présenté sur la plateforme internet « Crowdfunding » doit être réalisé en Tunisie. -Autorités de régulation : le Conseil du marché financier, la Banque centrale de Tunisie et l’Autorité de contrôle de microfinance. Art. 3 - Le « Crowdfunding » se distingue en : • « Crowdfunding » en investissement dans des valeurs mobilières, • « Crowdfunding » en prêts, • « Crowdfunding » en dons et libéralités. Art. 4 - L’activité de « Crowdfunding » est obligatoirement exercée à travers la création d’une société anonyme dont le siège social est situé en Tunisie. Il est interdit à la société prestataire en « Crowdfunding » de s’adonner à plus qu’une catégorie d’activité de « Crowdfunding ». Le capital minimum et les conditions de sa libération pour chaque forme de sociétés prestataires en « Crowdfunding » sont fixés par décret gouvernemental. Art. 5 - L'activité principale de la société prestataire en « Crowdfunding » consiste en l’administration de la plateforme « Crowdfunding », notamment à travers:
  • La publication de la note de présentation du projet sur la plateforme, -La préparation du contrat type relatif aux opérations de « Crowdfunding »,
  • La sécurisation du transfert des fonds collectés auprès des contributeurs au profit du porteur de projet ou de la société par l'intermédiaire du dépositaire teneur de comptes,
  • La publication de l’architecture technique de la plateforme et son système d’information. La société prestataire en « Crowdfunding » peut également fournir des services liés à son activité principale à savoir :
  • La fourniture de conseils au porteur de projet,
  • La publicité exclusivement via la plateforme des projets qui lui sont présentés. Lois Page 1744 Journal Officiel de la République Tunisienne — 18 août 2020 N° 81 Art. 6 - Toute opération de « Crowdfunding » doit fair l’objet d’un contrat conclu entre le porteur de projet et le contributeur, et ce, selon un contrat type élaboré par la société prestataire en « Crowdfunding ». Le contrat type est soumis à l'approbation des autorités de régulation. Art. 7 - Le porteur de projet doit présenter une note de présentation du projet à la société prestataire en « Crowdfunding », qui comprend toutes les informations juridiques, financières et techniques relatives au projet à réaliser, en plus de la détermination du montant et de la structure du financement qu’il souhaite collecter à travers l’opération de « Crowdfunding ». Art. 8 - La société prestataire en « Crowdfunding » collecte les fonds dans un compte spécial séparé et ouvert en son nom auprès d'une banque ou de l’office national des postes, dans lequel les fonds sont déposés, en vertu d’un contrat entre la société prestataire en « Crowdfunding » et le dépositaire teneur du compte. Le contrat mentionné détermine notamment les conditions de gestion des fonds déposés sur le compte. Le dépositaire teneur du compte, le divise en sous- comptes liés à chaque projet. Il est interdit d’opérer toute transaction sur le compte sans l'autorisation de la société prestataire en « Crowdfunding ». Art. 9 - Le dépositaire teneur de compte doit détenir un état des opérations de « Crowdfunding » réalisées et vérifier que les opérations réalisées par la société prestataire en « Crowdfunding » sur le compte, correspondent aux termes du contrat prévu au premier alinéa de l’article 8 de la présente loi. Le dépositaire teneur du compte doit également notifier aux autorités de régulation de toute violation constatée en application des dispositions du premier alinéa du présent article. Art. 10 - Il est interdit à la société prestataire en « Crowdfunding » de présenter le même projet sur plus d’une plateforme « Crowdfunding » d’une même catégorie en même temps. Art. 11 - Il est interdit à la société prestataire en « Crowdfunding » d'utiliser les fonds collectés pour un projet ou une société à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été collectés. Les fonds collectés dans le cadre du « Crowdfunding » ne peuvent faire l’objet d’une saisie au profit des créanciers de la société prestataire en « Crowdfunding ». Art. 12 - Le Président directeur général, le directeur général , le directeur général adjoint , le membre du conseil d'administration et le membre du conseil de surveillance d’une société prestataire en « Crowdfunding » doivent justifier des qualifications scientifiques et des compétences requises pour les fonctions qu’ils sont appelés à exercer, et ce, conformément aux conditions fixées par décret gouvernemental. La société prestataire en « Crowdfunding » doit notifier aux autorités de régulation selon la catégorie d'activité à laquelle elle appartient, de tout projet de nomination dans les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent article, accompagné des pièces justifiant la conformité aux conditions exigées. L'autorité de régulation peut, dans un délai d'un mois à compter de la date de sa notification, s'opposer au projet de nomination en se basant sur les conditions fixées par le décret gouvernemental prévu au premier alinéa du présent article. L’opposition doit être motivée. Art. 13 - Ne peut créer, diriger, gérer, administrer ou contrôler une société prestataire en « Crowdfunding » quiconque :
  • aura fait l’objet d’un jugement irrévocable pour faux en écriture, fraude, vol, abus de confiance, escroquerie ou extorsion de fonds commise par un fonctionnaire public ou assimilé, un dépositaire public ou un comptable public,ou qui leur était due de dette fiscale, émission de chèque sans provision, ou évasion fiscale ou participer à toutes ces infractions ou violation de la réglementation des changes ou de la législation relative à la lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment d’argent,
  • aura fait l’objet d'un jugement irrévocable de faillite ou s’il a été gérant ou mandataire de société déclarée en faillite, condamnée en vertu des articles 288 et 289 du code pénal relatifs à la banqueroute,
  • aura fait l’objet d’une sanction de radiation ou de privation d’exercice d’une activité régie par un texte législatif ou réglementaire,
  • aura fait l’objet d’une sanction de cessation de fonctions d'administration ou de gestion d'une entreprise infligée par une autorité de régulation. Il est interdit de cumuler l'administration, la direction ou la gestion d'une société prestataire en « Crowdfunding » avec l'administration, la direction ou la gestion d'une banque, d'un établissement financier ou d'une société d'assurance. N° 81 Journal Officiel de la République Tunisienne — 18 août 2020 Page 1745 Il est interdit de cumuler, de manière directe ou à travers des filiales de sociétés, l’activité des banques, des établissements financiers, des institutions d'assurance ou de la micro finance avec l’activité de « Crowdfunding ». Art. 14 - La société prestataire en « Crowdfunding » doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la collecte de fonds auprès des contributeurs par virement électronique de fonds et par virement bancaire, et tout système de paiement autorisé par la Banque centrale de Tunisie. Il est interdit à la société prestataire en « Crowdfunding » de recevoir de fonds auprès des contributeurs par tous autres moyens que ceux prévus au premier alinéa du présent article. CHAPITRE II Obligations de la société prestataire en « Crowdfunding » relatif à l’exercice de son activité Art. 15 - La société prestataire en « Crowdfunding » assure le bon fonctionnement de la plateforme « Crowdfunding », notamment à travers :
  • La présentation de garanties suffisantes en ce qui concerne l’organisation, les moyens techniques et les ressources humaines.
  • La mise en place d’un dispositif de gouvernance efficace qui assure la pérennité de la plateforme et préserve les intérêts des contributeurs et des porteurs de projets.
  • L’exercice de l'activité avec la diligence d’un entrepreneur avisé et d’un mandataire honnête au profit des contributeurs.
  • L’évitement des conflits d'intérêts, et le cas échéant, leur résolution de manière équitable, en tenants compte de l'intérêt des contributeurs.
  • la mise en place de moyens et de mesures qui sont en mesure d’assurer la supervision des activités pour s'assurer du respect des règles de bonne conduite dans tous les aspects de la relation avec les contributeurs.
  • L’identification des capacités financières, des objectifs et des aspirations financières des contributeurs.
  • La garantie de la protection des données à caractère personnel et de la sécurité informatique conformément à la législation en vigueur. Les autorités de régulation fixent les modalités d'application des dispositions du premier alinéa du présent article. Art. 16 - La société prestataire en « Crowdfunding » doit publier sur la première page de la plateforme « Crowdfunding » de manière lisible et indiquer dans tous ses documents et moyens de communication la dénomination de la société, l'adresse de son siège social, l'adresse de son courrier électronique, le numéro de son immatriculation dans le Registre national des entreprises et la référence de l’agrément qui lui a été accordée et sa date, en plus de la dénomination et de l'adresse du dépositaire teneur de compte qui détient ses comptes prévu par l’article 8 de la présente loi. Art. 17 - La société prestataire en «Crowdfunding» doit permettre au public de consulter les projets présentés sur la plateforme et de s'inscrire pour participer à ces projets de manière claire, transparente et simplifiée. Les autorités de régulation fixent les conditions d'application des dispositions du présent article selon la réglementation en vigueur. Art. 18 - La société prestataire en «Crowdfunding» doit, avant de présenter un projet sur la plateforme, exercer la diligence nécessaire pour :
  • Vérifier l'identité du porteur de projet, des actionnaires et des administrateurs de la société, et du bénéficiaire effectif, et l’absence d’interdictions légales et judiciaires à leur encontre, et remplir les conditions légales relatives à la réalisation du projet,
  • S’assurer de l'existence réelle du projet et de la capacité de la personne physique ou de la société intéressée à s’endetter. -Informer le porteur de projet des risques liés à l’opération de « Crowdfunding » et des obligations qui en découlent notamment envers des contributeurs. Art. 19 - La société prestataire en «Crowdfunding» doit exercer la diligence nécessaire pour vérifier l'identité de chaque contributeur avant de l'inscrire sur la plateforme et l’informer des données suivantes : -les conditions de financement du projet auquel il souhaite contribuer.
  • informer les contributeurs des risques liés à la nature des opérations qu'ils souhaitent réaliser, notamment les risques liés à la perte du capital investi ou des fonds mis à disposition sous forme de prêt.
  • les responsabilités et droits de toutes les parties prenantes dans l’opération de « Crowdfunding » telles que la société prestataire en « Crowdfunding », le porteur de projet et le contributeur.
  • informer les contributeurs des cas et modalités de récupération de leur argent. Art. 20 - La société prestataire en « Crowdfunding » doit informer les contributeurs via la plateforme de manière claire, de ce qui suit :
  • Le compte bancaire ou postal dans lequel les fonds collectés seront déposés, les conditions de leur gestion pour chaque projet et les conditions de remboursement en ce qui concerne le « Crowdfunding ». Page 1746 Journal Officiel de la République Tunisienne — 18 août 2020 N° 81 -Toute information ou document ou décision des autorités de régulation compétentes. Art. 21 - Les états financiers des sociétés prestataires en « Crowdfunding » sont soumis à la certification d’un commissaire aux comptes inscrit au tableau de l’ordre des experts comptables de Tunisie. Le commissaire aux comptes est désigné pour une durée de trois ans renouvelable une seule fois. Art. 22 - La société prestataire en « Crowdfunding » doit élaborer un rapport annuel sur ses activités, comportant les états financiers et le rapport du commissaire aux comptes y afférent, qui sera obligatoirement publié sur le site électronique de la plateforme, dans un délai n’excédant pas trois mois à compter de la clôture de l'exercice comptable, et envoyer une copie à l'autorité de régulation dont elle relève. Les autorités de régulation compétentes, chacune en ce qui la concerne, fixent le contenu du rapport annuel. Chapitre III Les conditions d’exercice de l’activité de « Crowdfunding » Section première Conditions d'exercice de l'activité de « Crowdfunding » en investissement dans des valeurs mobilières Art. 23 - L’exercice de l’activité de « Crowdfunding » en investissement dans des valeurs mobilières est soumis à un agrément accordé par le Conseil du marché financier conformément aux conditions fixées par décret gouvernemental. Le Conseil du marché financier procède à la publication de la décision d’octroi de l’agrément dans son bulletin officiel et sur son site électronique. Art. 24 - Les intermédiaires en bourse et les sociétés de gestion de portefeuilles pour le compte de tiers et les sociétés d’investissement à capital risque qui gèrent des fonds pour le compte de tiers, agréés par le Conseil du marché financier peuvent exercer l’activité de « Crowdfunding » en investissement dans des valeurs mobilières à condition d’en informer au préalable le Conseil du marché financier. Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article sont soumises, dans le cadre de l’exercice de l’activité, aux obligations professionnelles incombant aux sociétés prestataires en « Crowdfunding ». Art. 25 - Le Conseil du marché financier peut procéder au retrait de l’agrément prévu à l'article 23 de la présente loi ou à la suspension de l'activité autorisée conformément aux dispositions de son article 24 dans les cas suivants :
  • à la demande du titulaire de l’agrément ou des personnes qui ont exercé l'activité de « Crowdfunding » conformément aux dispositions de l’article 24 de la présente loi.
  • ne pas avoir entamé l’exercice de l’activité dans un délai maximum de douze (12) mois à compter de la date d’octroi de l’agrément ou de l’information d’exercice de l'activité conformément aux dispositions de l’article 24 de la présente loi,
  • l’interruption de l’exercice de l'activité principale pour une durée de douze (12) mois de manière continue. Ce délai peut être prorogé de six (6) mois supplémentaires une seule fois. La décision de retrait de l’agrément indique sa date de prise d'effet. Art. 26 - Le Conseil du marché financier tient une liste des sociétés prestataires en « Crowdfunding » en investissement dans des valeurs mobilières agréés à exercer l'activité, comportant toutes les données nécessaires permettant d’identifier la forme de la société, sa raison sociale, l'adresse de son siège principal ainsi que la liste de ses actionnaires, ses dirigeants, les membres de son conseil d'administration, les membres de son directoire et les membres de son conseil de surveillance. Le Conseil du marché financier procède à la publication de cette liste sur son site électronique. La société prestataire en « Crowdfunding » en investissement dans des valeurs mobilières, doit communiquer au Conseil du marché financier tous les documents nécessaires pour la tenue et la mise à jour de cette liste. Le Conseil du marché financier procède à la publication de la décision de retrait de l’agrément ou de la suspension temporaire de l'exercice de l’activité sur son site électronique et la mise à jour de la liste des sociétés prestataires en « Crowdfunding » en investissement dans des valeurs mobilières prévue au premier alinéa du présent article. Art. 27 - Les participations des contributeurs à la société présentée sur la plateforme « Crowdfunding » doivent avoir lieu sous forme de souscription à des actions ordinaires, des sukuks ou des obligations. Les valeurs mobilières des sociétés présentées ne doivent pas être admises à la cote de la bourse des valeurs mobilières de Tunis et ne doivent pas avoir fait précédemment l’objet d’une offre visée par le Conseil du marché financier. Les conditions d’investissement dans les valeurs mobilières via les plateformes de « Crowdfunding » sont fixées par décret gouvernemental. Art. 28 - Le « Crowdfunding » en investissement dans des valeurs mobilières ne constitue pas une activité de gestion de portefeuille pour le compte de tiers. Art. 29 - La société ayant recours à une plateforme « Crowdfunding » ne sont pas considérées comme des sociétés faisant appel public à l’épargne au sens de l’article premier de la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994 relative à la réorganisation du marché financier. N° 81 Journal Officiel de la République Tunisienne — 18 août 2020 Page 1747 Il est interdit de recourir au démarchage pour faire la publicité du projet présenté sur la plateforme « Crowdfunding ». Le porteur de projet ne peut recourir à la publicité concernant le projet présenté qu’à travers la plateforme. Ces dispositions s'appliquent aux intermédiaires en bourse et aux sociétés de gestion de portefeuilles pour le compte de tiers ainsi qu’aux sociétés d'investissement à capital risque qui gèrent des fonds pour le compte de tiers qui exercent une activité de « Crowdfunding ». Art. 30 - Les projets présentés sur la plateforme « Crowdfunding » en investissement dans des valeurs mobilières sont dispensés de l'obligation de préparation d’un prospectus. Les porteurs de projet doivent remettre au Conseil du marché financier une note abrégée qui comporte notamment la description du projet, de l’activité de la société, de la structure de son capital et des données financières y afférentes, et ce, conformément au modèle fixé par règlement du Conseil du marché financier. Les porteurs de projet doivent également publier la note prévue au deuxième alinéa du présent article, sur la plateforme avant de procéder à la collecte de fonds. Le Conseil du marché financier peut demander toute information supplémentaire qu’il juge nécessaire pour aider les contributeurs dans la prise de décisions. Art. 31 - La société prestataire en « Crowdfunding » en investissement dans des valeurs mobilières doit remettre au Conseil du marché financier toutes les informations et les statistiques qu’il demande, sur son activité. Un règlement du Conseil du marché financier détermine le contenu, la périodicité et les modalités de transmission des informations et des statistiques demandées. Section 2 Conditions d'exercice de l'activité de « Crowdfunding » en prêts Art. 32 - L’exercice de l’activité de « Crowdfunding » en prêts est soumis à un agrément accordé par le Gouverneur de la Banque centrale de Tunisie, conformément aux conditions fixées par décret gouvernemental. La Banque centrale de Tunisie procède à la publication de la décision d’octroi de l’agrément sur son site électronique. Art. 33 - La Banque centrale de Tunisie peut retirer l’agrément mentionné à l'article 32 de la présente loi dans les cas suivants :
  • à la demande du titulaire de l’agrément,
  • ne pas avoir entamé l’exercice de l’activité dans un délai maximum de douze (12) mois à compter de la date de l’obtention de l’agrément,
  • l’interruption de l’exercice de l'activité principale pour une période de douze (12) mois de manière continue. Ce délai peut être prorogé de six (6) mois supplémentaires une seule fois. La décision de retrait de l’agrément indique sa date de prise d'effet Art. 34 - La Banque centrale de Tunisie tient un registre spécial pour les sociétés prestataires en « Crowdfunding » en prêts agréées à exercer l'activité, comportant toutes les données nécessaires permettant d’identifier la forme de la société, sa raison sociale, l'adresse de son siège principal ainsi que la liste de ses actionnaires, ses dirigeants, les membres de son conseil d'administration, les membres de son directoire et les membres de son surveillance. La Banque centrale de Tunisie procède à la mise à disposition du public de ce registre, sur son site électronique. La société prestataire en « Crowdfunding » en prêts, doit remettre à la Banque centrale de Tunisie tous les documents nécessaires pour la tenue et la mise à jour de ce registre. La Banque centrale de Tunisie procède à la publication de la décision de retrait de l’agrément sur son site électronique et à la mise à jour du registre des sociétés prestataires en « Crowdfunding » en prêts prévue au premier alinéa du présent article. Art. 35 - Le montant maximum des prêts avec ou sans intérêt que le porteur du projet peut obtenir à travers une plateforme de « Crowdfunding » ou que le contributeur peut les octroyer, est fixé par décret gouvernemental. Les opérations de versement de fonds de la part des contributeurs via la plateforme de « Crowdfunding » dans la limite des montants fixés par le décret gouvernemental mentionné au premier alinéa du présent article, ne sont pas considérées comme des opérations de prêt au sens de la loi n°