2024-09-01

Circular No. 006/SP/2024 amending Circular No. 01/EP/19 on the sanction matrix applicable to payment institutions and other payment service providers

The Bank of the Republic of Burundi issues Circular No. 006/SP/2024 to revise the sanction matrix governing payment institutions and other payment service providers, establishing a categorized framework of breaches, progressive enforcement procedures, and specific monetary or disciplinary penalties for non-compliance with licensing, operational, and regulatory conditions. The circular mandates strict adherence to legal provisions, outlines clear escalation steps from warnings to injunctions and direct sanctions, and details financial penalties ranging from daily delay fees to capital-based percentages and license withdrawals. It replaces the previous 2019 circular, takes effect upon official publication, and applies to all payment service providers operating under Burundi’s national payment system framework.

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Banque de la Republique du Burundi

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BANQUE DE LA REPUBLIQUE DU BURUNDI LE GOUVERNEUR

CIRCULAIRE N° 006/SP/2024 PORTANT RÉVISION DE LA CIRCULAIRE N° 01/EP/19 RELATIVE À LA MATRICE DES SANCTIONS APPLICABLES AUX ÉTABLISSEMENTS DE PAIEMENT OU TOUT AUTRE PRESTATAIRE DE SERVICES DE PAIEMENT, ÉDICTÉE EN VERTU DU RÈGLEMENT N° 002/2024 PORTANT RÉVISION DU RÈGLEMENT N° 001/2017 RELATIF AUX SERVICES DE PAIEMENT ET AUX ACTIVITÉS DES ÉTABLISSEMENTS DE PAIEMENT

Vu la Loi n° 1/34 du 02 décembre 2008 portant Statuts de la Banque de la République du Burundi ;

Vu la Loi n°1/17 du 22 août 2017 régissant les activités bancaires ;

Vu la Loi n° 1/07 du 11 mai 2018 portant système national de paiement ;

Vu le Règlement n° 002/2024 portant révision du règlement N° 001/2017 relatif aux services de paiement et aux activités des établissements de paiement ;

Vu le Règlement n° 003/2024 portant révision du Règlement N° 002/2017 relatif aux activités des Agents Commerciaux en opérations de banque et de services de paiement ;

Vu la Circulaire N° 001/SP/2024 relative aux activités des établissements de paiement émetteurs de monnaie électronique ;

Vu la Circulaire N° 002/SP/2024 relative aux établissements de paiement agrégateurs ;

Vu la Circulaire N° 003/SP/2024 relative à l'agrément des Administrateurs et des Dirigeants des établissements de paiement ;

Vu la Circulaire N° 004/SP/2024 relative à l'agrément et à l'exercice de la fonction de commissariat aux comptes des établissements de paiement ;

Revue la circulaire N° 01/EP/19 relative à la matrice des sanctions applicables aux établissements de paiement

La Banque de la République du Burundi, ci-après désignée la « Banque Centrale » :

Édicte la présente Circulaire.

Article 1 : Objet et champ d'application

La présente circulaire a pour objet de préciser les sanctions applicables aux établissements de paiement et à tout autre prestataire de services de paiement en cas de manquement au prescrit du cadre légal et réglementaire régissant leurs activités, notamment si un établissement de paiement ou tout autre prestataire de service de paiement :

  1. enfreint une disposition légale ou réglementaire afférente aux conditions de son agrément ou de l'exercice de son activité ;
  2. viole une convention signée entre lui et la Banque Centrale ;
  3. ne défère pas à une injonction ou ne tient pas compte de la mise en garde ;
  4. recourt à des pratiques peu sûres ou peu fiables ;
  5. a fait obstacle ou a refusé de se soumettre au contrôle ;
  6. a créé une situation qui met en danger les intérêts des clients ou du public.

Article 2 : Respect des dispositions légales et règlementaires

Les Établissements de paiement ou tout autre prestataire de services de paiement sont tenus de respecter scrupuleusement les dispositions légales et règlementaires régissant leurs activités sous peine de se voir infliger les sanctions figurant dans la matrice annexée à la présente circulaire.

Article 3 : Catégorisation des manquements

Les manquements retenus par la matrice des sanctions sont subdivisés dans les catégories ci-après :

  1. Manquements relatif au non-respect des conditions d'exercer ;
  2. Manquements relatif au non-respect des conditions d'agrément ;
  3. Manquements relatif au non-respect des conditions d'obtention d'approbation et de non objection ;
  4. Manquements relatif à la non-participation à l'interopérabilité des plateformes avec les autres partenaires ;
  5. Manquements relatif à la non satisfaction des obligations des établissements de paiement ;
  6. Manquements relatif au dépassement des limites pour les transferts internationaux ;
  7. Manquements relatif au non-respect des dispositifs du contrôle interne et de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
  8. Manquements relatif aux conditions d'enregistrement des Agents Commerciaux ;
  9. Manquements divers.

Les manquements, les dispositions réglementaires de référence et les sanctions correspondantes sont consignés dans la matrice annexée à la présente circulaire.

Article 4 : Types de sanctions

Lorsqu'un établissement de paiement ou tout autre prestataire de services de paiement a commis une des fautes répertoriées à l'article précédent, la Banque Centrale peut prononcer à son endroit l'une et/ou l'autre des sanctions en vertu de l'article 92 du Règlement n° 002/2024 relatif aux services de paiement et aux activités des établissements de paiement, sans préjudice des poursuites pénales éventuelles pour les dirigeants et/ou commissaires aux comptes.

Article 5 : Procédure dans l'application des sanctions

Afin d'assurer une progressivité dans l'application des sanctions et de donner aux établissements de paiement et tout autre prestataire de services de paiement la possibilité d'apporter des mesures correctrices appropriées, la Banque Centrale suit la procédure ci-après :

  1. lors de la constatation d'un manquement ou d'infraction, la Banque Centrale adresse une lettre à l'établissement/ institution concernée, lui recommandant de régulariser la situation et ou de fournir les explications y relatives ;
  2. en cas de manquement ou d'infraction dont la régularisation doit être immédiate et que l'explication fournie n'est pas jugée satisfaisante, la Banque Centrale donne une injonction avec un délai au-delà duquel une sanction peut être prononcée ;
  3. en cas de manquement ou d'infraction dont la régularisation nécessite des mesures correctrices complexes, la Banque Centrale peut accorder à l'établissement/l'institution un délai pour leur mise en œuvre. Dans le cas contraire, la Banque Centrale donne une injonction avec un délai au-delà duquel une sanction peut être prononcée ;
  4. en cas de manquement ou d'infraction impliquant un Dirigeant, un Administrateur ou un Commissaire aux comptes, la même procédure est appliquée : une demande d'explications suivie d'une injonction valant dernier avertissement est donnée avant de prendre la sanction.

Nonobstant la procédure ci-dessus, pour des cas jugés graves, la Banque Centrale peut appliquer directement l'une ou l'autre sanction prévue par la matrice.

Article 6 : Modalités de paiement des pénalités

En cas de pénalités ou de sanctions pécuniaires, les sommes correspondantes sont immédiatement réglées, par le débit d'office, sur le compte de l'établissement/institution en cause ouvert dans les livres de la Banque Centrale ou versées, par l'établissement sur le compte ouvert à la Banque Centrale à cet effet.

Article 7 : Entrée en vigueur

La présente circulaire remplace la circulaire N° 01/EP/19 et entre en vigueur le jour de sa publication au Bulletin Officiel du Burundi et au site web de la Banque de la République du Burundi.

Fait à Bujumbura, le 20 septembre 2024

Edouard Normand BIGENDAKO Gouverneur.-


ANNEXE DE LA CIRCULAIRE N° 006/SP/2024 RELATIVE À LA MATRICE DES SANCTIONS APPLICABLES AUX ÉTABLISSEMENTS DE PAIEMENT ET À TOUT AUTRE PRESTATAIRE DE SERVICE DE PAIEMENT

I. Manquements relatifs aux conditions d'exercerRéférences aux dispositions Légales et règlementairesSanctions
1Fournir les services de paiement sans avoir été préalablement agréés par la Banque Centrale.Articles 12 et 71 de la loi n° 1/17 du 22 août 2017 régissant les activités bancaires<br>Article 3 Règlement n° 002/2024 relatif aux services de paiement et aux activités des Établissements de paiementArrêt immédiat des activités illégales et/ou Sanction pécuniaire de 1% du capital minimum<br>et/ou Gel des comptes dans les institutions financières
2Non affichage de la licence d'agrémentArticle 11 du Règlement n° 002/2024 relatif aux services de paiement et aux activités des établissements de paiementSanction disciplinaire au Dirigeant<br>Sanction pécuniaire de 1 000 000 BIF
3Exercice par les Établissements de paiement des opérations non autoriséesArticle 9 de la loi n° 1/17 du 22 août 2017 régissant les activités bancaires<br>Article 70 du Règlement n° 002/2024 relatif aux services de paiement et aux activités des Établissements de paiementSanction pécuniaire de 1 000 000 BIF. et/ou Sanction disciplinaire au Dirigeant
4Fournir les services de paiement sans que les fonds propres soient supérieurs au capital minimum exigéArticle 43 du Règlement n° 002/2024 relatif aux services de paiement et aux activités des Établissements de paiementSanction pécuniaire de 1% du montant en dessous du capital minimum et/ou
5Fournir les services de paiement sans avoir préalablement ouvert un compte spécial.Article 15 de la circulaire 001/SP/2024 relative aux activités des établissements émetteurs de monnaie électroniqueSuspension des avantages au Dirigeant et au personnel jusqu'à ce que les fonds propres soient au niveau du capital minimum et après accord de la Banque Centrale. et/ou Sanction pécuniaire de 0.5% du capital minimum.
6Suspension ou cessation des activités de fourniture de services de paiement sans informer la Banque Centrale, les utilisateurs dans un délai au moins trois (03) mois avant l'arrêt des opérations ni rembourser la monnaie électronique en circulation.Article 30 et 46 du Règlement n° 002/2024 relatif aux services de paiement et aux activités des Établissements de paiement<br>Article 14 du Règlement n° 002/2024 relatif aux services de paiement et aux activités des Établissements de paiementSanction disciplinaire au Dirigeant et/ou Retrait d'agrément à l'Établissement.
7Dépassement d'un délai de 6 mois de suspension des activités sans informer la Banque Centrale.Articles 14 du Règlement n° 002/2024 relatif aux services de paiement et aux activités des Établissements de paiementRetrait d'agrément à l'Établissement.
8Retard de paiement des frais annuels de surveillance.Art 43, 2°, dernier tiret de la loi n° 1/17 du 22 août 2017 régissant les activités bancaires<br>Articles 12 du Règlement n° 002/2024 relatif aux services de paiement et aux activités des Établissements de paiement.<br>Article 41 de la loi n° 1/17 du 22 août 2017 régissant les activités bancairesSanction pécuniaire par jour de retard : • 20 000 BIF par jour de retard durant les quinze premiers jours. • 30 000 BIF par jour de retard durant les quinze jours suivants. • 50 000 BIF par jour de retard durant les jours suivants sans aller au-delà du 0.5 % du capital social. et/ou Sanction disciplinaire au Dirigeant.<br>Sanction pécuniaire de 10.000.000 BIF et/ou Sanction disciplinaire au Dirigeant.
9Absence d'un Commissaire aux Comptes dans un Établissement de paiement.Article 74 de la loi n° 1/17 du 22 août 2017 régissant les activités bancaires.
10Non-respect de la durée du mandat du commissaire aux comptesArticle 83 du Règlement n° 002/2024 relatif aux services de paiement et aux activités des établissements de paiement<br>Article 83 du Règlement n° 002/2024 relatif aux services de paiement et aux activités des établissements de paiement et l'article 4 de la circulaire n° 004/SP/2024 relative l'agrément et à l'exercice de la fonction de commissariat aux comptes<br>Article 74 de la loi n° 1/17 du 22 août 2017 régissant les activités bancairesRévocation du commissaire aux comptes. et/ou Sanction pécuniaire de 5 000 000 BIF à l'établissement pour chaque année supplémentaire.
11Retard dans la demande de renouvellement du mandat du commissaire aux comptesArticle 83 du Règlement n° 002/2024 relatif aux services de paiement et aux activités des établissements de paiement et l'article 4 de la circulaire n° 004/SP/2024 relative l'agrément et à l'exercice de la fonction de commissariat aux comptesRévocation du commissaire aux comptes. et/ou Sanction pécuniaire de 100.000 BIF à l'établissement par mois de retard.
12Les Commissaires aux comptes dont leur domicile se trouve à l'extérieur du Burundi pendant la durée de leur mandat sans dérogation accordée par la Banque Centrale- Article 83 du Règlement n° 002/2024 relatif aux services de paiement et aux activités d'Administration ;<br>- Article 6 de la Circulaire n° 005/SP/2024 relative à l'agrément et à l'exercice de la fonction de commissariat aux comptes des établissements de paiement<br>- Article 74 de la loi n° 1/17 du 22 août 2017 régissant les activités bancairesSanction disciplinaire au Président du Conseil ; et/ou Sanction pécuniaire de 10.000.000 BIF à l'établissement
13Dépassement d'une période de trois mois de vacance du poste du commissaire aux compteArticle 86 du Règlement n° 002/2024 relatif aux services de paiement et aux activités des Établissements de paiement ;<br>Article 4 de la Circulaire n° 004/SP/2024 relative à l'agrément et à l'exercice de la fonction de commissariat aux comptes des établissements de paiement<br>Article 81 de la loi n° 1/17 du 22 août 2017 régissant les activités bancairesSanction pécuniaire de 5.000.000 BIF à l'établissement
14Refus de se soumettre à un audit externe approfondiArticle 87 du Règlement n° 002/2024 relatif aux services de paiement et aux activités des Établissements de paiement<br>Article 82 de la loi n° 1/17 du 22 août 2017 régissant les activités bancairesSanction disciplinaire au Dirigeant et/ou Sanction pécuniaire de 30.000.000 BIF à l'établissement
15Non-respect d'un délai de trois (3) mois pour restituer les fonds détenus de la clientèle.Article 17 du Règlement n° 002/2024 relatif aux services de paiement et aux activités des Établissements de paiement<br>Article 46, al 2 de la loi n° 1/17 du 22 août 2017 régissant les activités bancairesGel des comptes de l'établissement ouverts dans les institutions financières pour désintéresser les victimes. et/ou Sanction disciplinaire au Dirigeant et/ou Retrait d'agrément à l'Établissement de paiement.
II. Manquements relatifs aux conditions d'agrémentRéférences aux dispositions RéglementairesSanctions
1Non-respect du capital minimum obligatoireArticle 6 du Règlement n° 002/2024 relatif aux services de paiement et aux activités des Établissements de paiement<br>Article 37 de la loi n° 1/17 du 22 août 2017 régissant les activités bancairesRetrait d'agrément ou dessaisissement de l'établissement de paiement
2L'ouverture au Burundi d'une filiale ou d'un bureau de représentation d'un établissement de paiement étranger sans l'agrément de la Banque CentraleArticle 20 de la loi n° 1/17 du 22 août 2017 régissant les activités bancairesFermeture de la filiale ou du bureau de représentation
3L'ouverture d'une filiale ou d'un bureau de représentation à l'étranger sans l'autorisation de la Banque CentraleArticle 21 de la loi n° 1/17 du 22 août 2017 régissant les activités bancairesSanction pécuniaire de 5% du capital minimum obligatoire ou retrait d'agrément de l'établissement de paiement ou des Dirigeants ou des Administrateurs et/ou Fermeture immédiate de la filiale ou du bureau de représentation
4Non usage par l'établissement de paiement de la licence d'agrément dans les 12 mois après son obtentionArticle 15 du Règlement n° 002/2024 relatif aux services de paiement et aux activités des Établissements de paiement<br>Article 43, 2°, 4ème tiret de la loi n° 1/17 du 22 août 2017 régissant les activités bancaires<br>Article 15 du Règlement n° 002/2024 relatif aux services de paiement et aux activités des Établissements de paiementRetrait d'agrément de l'établissement de paiement
5Cesser de fournir les services de paiement depuis une période de un (01) moisArticle 15 du Règlement n° 002/2024 relatif aux services de paiement et aux activités des Établissements de paiementSanction disciplinaire au Dirigeant et/ou Sanction pécuniaire de 10.000.000 BIF à l'établissement
6Les critères d'agrément ne sont plus respectés par l'établissement de paiementArticle 15 du Règlement n° 002/2024 relatif aux services de paiement et aux activités des Établissements de paiement<br>Article 43, 2°, 2ème tiret de la loi n° 1/17 du 22 août 2017 régissant les activités bancairesSanction disciplinaire au Dirigeant et/ou Sanction pécuniaire de 10.000.000 BIF à l'établissement
7Les activités de l'établissement de paiement sont de nature à mettre en danger la stabilité du système financierArticle 15 du Règlement n° 002/2024 relatif aux services de paiement et aux activités des Établissements de paiementRetrait d'agrément de l'établissement de paiement
8L'établissement de paiement étranger disposant d'une succursale au Burundi est en liquidation dans son pays d'origine ou a fait l'objet de retrait d'agrément dans son pays d'origineArticle 15 du Règlement n° 002/2024 relatif aux services de paiement et aux activités des Établissements de paiementRetrait d'agrément de l'établissement de paiement
9Exercice des fonctions d'Administrateur ou de Dirigeant sans avoir été préalablement agréé par la Banque CentraleArticle 15 de la loi n° 1/17 du 22 août 2017 régissant les activités bancaires.<br>Article 21 du Règlement n° 002/2024 relatif aux services de paiement et aux activités des Établissements de paiement et les articles 5 et 6 de la circulaire n° 003/SP/2024 relative à l'agrément des Administrateurs etSanction pécuniaire de 50.000.000 BIF à l'établissement. et/ou Sanction disciplinaire au Président du Conseil d'Administration
10Modification des conditions d'agrément sans autorisation de la Banque CentraleArticle 38 de la loi n° 1/17 du 22 août 2017 régissant les activités bancaires.<br>Article 13 du Règlement n° 002/2024 relatif aux services de paiement et aux activités des Établissements de paiementSanction pécuniaire allant de 10 000 000 à 50.000.000 BIF à l'établissement selon la gravité et/ou Sanction disciplinaire au Dirigeant.
11Emettre de la monnaie électronique sans dépôt préalable d'un montant en espèces correspondantArticle 8 de la Circulaire n° 001/SP/2024 relatif aux activités des établissements de paiement émetteurs de monnaie électroniqueSanction pécuniaire de 100% du montant émis sans contre partie et/ou Sanction disciplinaire au Dirigeant
12Octroi des crédits digitaux.Article 8 de la Circulaire n° 001/SP/2024 relatif aux activités des établissements de paiement émetteurs de monnaie électroniqueSuspension immédiate des activités d'octroi des crédits. et/ou Sanction disciplinaire au Dirigeant et/ou Sanction pécuniaire de 0.5% du capital minimum.<br>Sanction pécuniaire de 10.000.000 BIF
13Collecte des dépôts du public par les établissements émetteurs de monnaie électroniqueArticle 8 de la circulaire 001/SP/2024 relatif aux activités des établissements de paiement émetteurs de monnaie électroniqueSanction disciplinaire au Dirigeant et/ou Sanctions pécuniaire de 5.000.000 BIF à l'établissement et/ou Sanction disciplinaire au Président du Conseil d'Administration
14Constat de fausses informations et éléments fournis à la Banque Centrale lors de la demande d'agrémentArticle 43 de la loi n° 1/17 du 22 août 2017 régissant les activités bancairesRetrait d'agrément et/ou Sanction pécuniaire de 10.000.000 BIF. et/ou Sanction disciplinaire au Dirigeant
15Non-respect du principe de protection des fonds reçus des détenteurs de monnaie électroniqueArticle 47 du Règlement n° 002/2024 relatif aux services de paiement et aux activités des Établissements de paiement<br>Article 25 de la Circulaire n° 001/SP/2024 relatif aux activités des établissements de paiement émetteurs de monnaie électroniqueObligation de régulariser la situation dans un délai n'excédant pas trois mois.
16Exercer la fonction de Commissaire aux comptes sans l'agrément de la Banque CentraleArticle 74, al 4 de la loi n° 1/17 du 22 août 2017 régissant les activités bancaires<br>Article 2 de la circulaire n° 004/SP/2024 relative l'agrément et à l'exercice de la fonction de commissariat aux comptesSanction pécuniaire de 0.5% du capital minimum obligatoire. et/ou Annulation du contrat entre l'établissement de paiement et le Commissaire aux comptes et/ou Retrait d'agrément des Dirigeants et/ou des Administrateurs.
III. Manquements relatifs aux conditions d'obtention de l'approbation et de non objectionRéférences aux dispositions RéglementairesSanctions
1Fournir les services de paiement mobiles à ses clients sans requérir l'approbation de la Banque Centrale.Article 26 du Règlement n° 002/2024 relatif aux services de paiement et aux activités des Établissements de paiement et l'article 12 de la circulaire n° 001/SP/2024 relative aux activités des établissements émetteurs de monnaie électroniqueArrêt immédiat des activités illégales ou se conformer à la réglementation.<br>Sanction pécuniaire de 10.000.000 BIF. et/ou Sanction disciplinaire au Dirigeant
2Modification des éléments constitutifs du dossier de demande d'approbation sans autorisation préalable de la Banque Centrale.Article 32 du Règlement n° 002/2024 relatif aux services de paiement et aux activités des Établissements de paiementAnnulation des décisions prises et/ou Sanction pécuniaire de 10 000 000 BIF avant de continuer l'activité et/ou Sanction disciplinaire au Dirigeant
3Suspension des activités de fourniture des services de paiement mobile sans informer la Banque Centrale.Article 34 du Règlement n° 002/2024 relatif aux services de paiement et aux activités des Établissements de paiementSanction pécuniaire de 10.000.000 BIF. et/ou Sanction disciplinaire au Dirigeant
4Suspension des activités de fourniture des services de paiement mobile approuvés sans informer les utilisateurs.Article 34 du Règlement 002/2024 relatif aux services de paiement et aux activités des Établissements de paiementSanction pécuniaire de 10. 000.000 BIF. et/ou Sanction disciplinaire au Dirigeant
5Suspension des activités de fourniture de services de paiement approuvés sans rembourser la monnaie électronique en circulation.Article 34 du Règlement 002/2024 relatif aux services de paiement et aux activités des Établissements de paiementGel des comptes ouverts au nom de l'établissement dans les institutions financières pour désintéresser les victimes. et/ou Sanction disciplinaire au Dirigeant<br>Retrait d'approbation.
6Dépassement d'un délai de six (6) mois de suspension des activités approuvées.Articles 34 du Règlement 002/2024 relatif aux services de paiement et aux activités des Établissements de paiementArrêt immédiat des activités illégales ou se conformer à la réglementation. et/ou Sanction pécuniaire de 5.000.000 BIF.
7Offrir des services de paiement innovants, utilisant la monnaie électronique à acceptation restreinte sans requérir une non-objection de la Banque Centrale.Article 4 du Règlement n° 002/2024 relatif aux services de paiement et aux activités des Établissements de paiement(Sanctions as per matrix)