2018-05-02

BCEAO Instruction No. 005-05-2018 on Technical Characteristics of Islamic Finance Operations by Decentralized Financial Systems

The Governor of the West African Central Bank (BCEAO) issued Instruction No. 005-05-2018 to define the technical characteristics and permissible contracts for Islamic finance operations conducted by Decentralized Financial Systems (SFDs) within the West African Monetary Union (UMOA). The regulation mandates that all Islamic microfinance activities require prior certification from an internal Compliance Council, explicitly prohibits using regulatory approval as a commercial compliance claim, and establishes strict rules for non-participatory financing (e.g., Murabaha, Ijara, Istisna, Salam) and participatory financing (e.g., Mudaraba, Musharaka). Furthermore, it governs investment deposit accounts, stipulating that returns cannot be contractually guaranteed, must reflect actual investment performance, and require clients to possess adequate financial knowledge and risk tolerance.

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Le Gouverneur de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), Vu le Traité de l'Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA) du 20 janvier 2007, notamment en son article 34 ; Vu les Statuts de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) annexés au Traité de l'UMOA du 20 janvier 2007, notamment en leurs articles 30 et 59 ; Vu la Loi uniforme portant réglementation des systèmes financiers décentralisés (SFD), telle que modifiée par la Décision n°011 du 29/09/2017/CM/UMOA du 29 septembre 2017, notamment en ses articles 4, 6, 36 et 147 ; Vu la Loi uniforme relative au crédit-bail ; Vu l'Instruction n°003-03-2018 relative aux dispositions particulières applicables aux SFD exerçant une activité de finance islamique, D E C I D E Article premier : Objet La présente Instruction a pour objet de définir les principales opérations que les SFD, exerçant une activité de finance islamique, sont habilités à effectuer dans l'Union Monétaire Ouest Africaine, en abrégé UMOA. Elle décrit les caractéristiques techniques de ces opérations ainsi que les contrats qui leur sont associés. Article 2 : Définition des opérations de finance islamique Toute opération de microfinance définie dans la loi portant réglementation des SFD peut être exercée par les entités visées à l'article 1er, sous réserve du respect des principes et règles de la finance islamique. Avenue Abdoulaye FADIGA BP 3108 – Dakar - Sénégal Tél. (221) 33 839 05 00 / Fax. (221) 33 823 93 35 courrier.bceao@bceao.int - www.bceao.int Le Gouverneur INSTRUCTION N°...005-05-2018.........................RELATIVE AUX CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES OPERATIONS DE FINANCE ISLAMIQUE EXERCEES PAR DES SYSTEMES FINANCIERS DECENTRALISES DE L'UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UMOA)

2 Une liste des opérations de microfinance et contrats conformes aux principes et règles de la finance islamique dans l'Union est présentée dans l'Annexe à la présente Instruction dont elle fait partie intégrante. Tout autre produit ou service non répertorié dans cette Annexe peut être considéré comme une opération de finance islamique, à condition de recevoir, préalablement, un certificat délivré par le Conseil de Conformité interne. Article 3 : Conformité des opérations aux principes de la finance islamique Chaque opération visée à l'article 2 requiert un certificat délivré par le Conseil de Conformité interne. La transmission de la documentation commerciale et contractuelle à l’Autorité de tutelle, dans le cadre d’une procédure d’agrément ou d’autorisation préalable, ne peut être utilisée comme argument commercial et/ou de conformité aux principes et règles de la finance islamique. Article 4 : Garantie des opérations de finance islamique Les opérations de financement conformes aux principes et règles de la finance islamique peuvent être assorties de garanties, prévues par les réglementations en vigueur, au profit du SFD. L'éligibilité de ces garanties est assujettie à la validation préalable du Conseil de Conformité interne. Article 5 : Entrée en vigueur La présente Instruction, y compris son annexe, entre en vigueur à compter de sa date de signature et est publiée partout où besoin sera. Fait à Dakar, le 02 mai 2018 Tiémoko Meyliet KONE

3 ANNEXE A L'INSTRUCTION N°.....................RELATIVE AUX CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES OPERATIONS DE FINANCE ISLAMIQUE EXERCEES PAR LES SYSTEMES FINANCIERS DECENTRALISES DE L'UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UMOA)

4 DEFINITION ET CARACTERISTIQUES DES PRINCIPALES OPERATIONS DE FINANCE ISLAMIQUE EXERCEES PAR LES SYSTEMES FINANCIERS DECENTRALISES DE L'UMOA PARTIE 1 : OPERATIONS DE FINANCEMENT NON PARTICIPATIF Article premier : Qardh Une opération de prêt sans contrepartie accordé par un SFD est dénommée Qardh. Il n'est assorti d'aucun frais facturé aux clients, à l’exclusion du remboursement des débours ou des frais réels liés à son octroi. Article 2 : Mourabaha financement Le contrat de vente d’un bien meuble ou immeuble, conclu entre un SFD propriétaire et un client, sur la base d'un coût d’acquisition et d'une marge connus d'avance par les deux parties est dénommé Mourabaha financement . Le SFD peut mandater le client à l'effet d'acquérir, auprès du vendeur, le bien objet du financement. Dans ce cas, le client agit au nom et pour le compte du SFD. Ce dernier prend les dispositions nécessaires pour maîtriser les risques afférents à un tel mandat. Le contrat dénommé Mourabaha financement ne peut avoir pour objet un bien en cours de fabrication ou de construction. Le contrat entraîne un transfert immédiat de la propriété du bien vendu, quelles que soient les modalités de paiement convenues entre les parties. Aucune disposition contraire à ce principe de transfert immédiat n'est admise. Le prix de vente est acquitté par le client soit au comptant, soit selon d'autres modalités convenues d'accord parties. Si le contrat a pour objet de l’or, de l’argent ou des devises, le paiement est effectué obligatoirement au comptant. En cas de paiement anticipé du prix de vente, le client ne peut exiger du SFD une quelconque réduction. Après la conclusion du contrat, l'échéancier de remboursement peut être prolongé par le SFD sans que cela ne puisse donner lieu à une quelconque contrepartie, notamment une révision à la hausse du prix de vente. L’opération est dénommée Mourabaha financement avec ordre d’achat lorsque le bien est acquis, à la demande du client, par le SFD. Ce dernier devient ainsi propriétaire du bien, préalablement à la vente au client. Avant de procéder à l’achat du bien, le SFD peut demander au client la signature d’une promesse unilatérale d’achat avec possibilité de versement d’un Dépôt de bonne foi tel que défini à l'article 9 de la présente Annexe. Le contrat dénommé Mourabaha financement peut prévoir l’engagement du client à verser, en cas de défaut ou de retard de paiement, une somme déterminée telle que visée à l’article 10 de la présente Annexe.

5 Il contient notamment les mentions obligatoires suivantes : • la description du bien objet du contrat ; • le prix du bien objet de la vente, en faisant apparaître de façon explicite le coût d’acquisition et la marge réalisée par le SFD lors de la vente au client ; • les commissions de mise en place de l’opération, le cas échéant ; • les modalités de paiement du prix de vente convenues entre les parties. Article 3 : Moussawama Financement Tout contrat de vente d’un bien meuble ou immeuble, conclu entre un SFD, propriétaire dudit bien, et un client sur la base d'un prix convenu d'accord parties sans obligation, pour le vendeur, de déclarer le montant de sa marge bénéficiaire constitue un Moussawama financement. L’ensemble des règles régissant le contrat dénommé Mourabaha financement, défini à l'article 2 s'applique au Moussawama financement , à l’exception de l’obligation faite au SFD de révéler le coût d’acquisition du bien et la marge bénéficiaire réalisée lors de la vente. Article 4 : Ijara Financement Tout contrat de location d’un bien meuble ou immeuble établi entre un SFD et un client est dénommé Ijara. Le contrat Ijara prend la forme d’un Ijara financement lorsque, d'une part, le bien acquis est destiné à un usage professionnel et, d'autre part, la possibilité est offerte au client d'exercer, à terme ou avant le terme du contrat, une option d'achat sur tout ou partie du bien loué, sur la base d'un prix convenu. Quelle que soit sa forme, le contrat Ijara doit obligatoirement comporter les mentions suivantes : • la durée de la location ; • le montant du premier loyer ; • l'échéancier de remboursement des loyers ; • la nature du bien mis en location et ses caractéristiques. Le contrat Ijara financement prévoit, en outre, des clauses relatives : • à l’option d’achat offerte au client en fin de contrat ou avant l'expiration du contrat ; • au prix d’exercice de l’option d’achat du bien loué à terme ou avant terme. Le contrat Ijara peut contenir des clauses assignant au client l’obligation d’entretien et de maintenance du bien loué ainsi que des dispositions lui donnant mandat d’effectuer, pour le compte du SFD, certains travaux de grosses réparations. Toutefois, aucune clause ne pourrait exonérer le SFD de sa responsabilité en tant que propriétaire du bien loué, ni mettre à la charge du client les travaux d'entretien majeurs.

6 Le SFD peut, à la demande du client, acquérir le bien loué. Dans ce cas, il peut exiger de ce dernier une promesse unilatérale de location ainsi que la constitution d’un Dépôt de bonne foi tel que défini à l’article 9 de la présente Annexe. Cette somme sera restituée au terme de la durée de location, après vérification du respect, par le client, de ses obligations contractuelles. Le contrat Ijara peut prévoir l’engagement du client à verser au SFD, en cas de défaut ou de retard de paiement du loyer, une somme déterminée dans les conditions prévues à l’article 10 de la présente Annexe. Le SFD peut exiger du client des garanties réelles ou personnelles, à condition que celles-ci soient conformes aux principes et règles de la finance islamique. Ces garanties visent à couvrir les impayés enregistrés ou la détérioration du bien constatée, du fait de la négligence du client ou de sa faute, au moment de la restitution du bien loué. La promesse unilatérale de location, le contrat d’acquisition du bien par le SFD, le contrat Ijara ou Ijara financement et l’engagement de cession ou d’acquisition du bien doivent être des contrats séparés et indépendants, au regard des effets qu’ils produisent. La destruction totale du bien loué ou sa perte met fin au contrat Ijara. En cas de destruction partielle du bien loué ne remettant pas en cause l'usage de celui-ci, le montant du loyer versé par le client peut être revu à la baisse selon les termes à convenir entre les parties. Article 5 : Istisna Tout contrat conclu entre un SFD et un fabricant ou un constructeur, par lequel ce dernier s’engage à livrer un bien manufacturé ayant des caractéristiques convenues, à un prix fixe et selon des modalités de paiement arrêtées d'accord parties, notamment au comptant, en différé ou à terme est dénommé Istisna. Le paiement s'effectue, soit en espèces, soit en nature ou sous forme de cession du droit d’usufruit dudit bien pour une période déterminée. Le SFD peut réaliser une seconde opération, dite Istisna parallèle, avec un client, acquéreur du bien. Dans ce cas, le SFD endosse les responsabilités de fabricant ou de constructeur. Les contrats Istisna et Istisna parallèle sont deux contrats indépendants, au regard des effets qu’ils produisent. Le contrat Istisna contient, notamment : • les caractéristiques du bien mobilier, immobilier, fongible ou non fongible faisant l’objet de fabrication ou de transformation ; • la date de livraison ; • le lieu de livraison ; • les modalités de paiement. Le contrat Istisna peut prévoir l’engagement du client à verser une somme déterminée, en cas de retard de livraison du bien, dans les conditions visées à l’article 10 de la présente Annexe.

7 Aucun donneur d’ordre, qu'il s'agisse du SFD ou du client, ne peut conclure un contrat Istisna pour son compte avec un fabricant dont il détient, directement ou indirectement, au moins le tiers du capital social. Article 6 : Salam Salam désigne tout contrat par lequel l'une des parties, le vendeur, s’engage à livrer à l’autre partie, l’acquéreur, dans un délai convenu, un bien déterminé dont le prix est intégralement payé au comptant. Le paiement peut s'effectuer, exceptionnellement, dans un délai de trois jours après la conclusion du contrat et, dans tous les cas, avant la livraison du bien. La date et les modalités de la livraison sont indiquées dans le contrat. Les créances de l’acquéreur sur le vendeur ne peuvent être utilisées pour compenser tout ou partie du paiement du prix de vente. Le bien objet de l'opération Salam doit être une marchandise disponible et négociable dans le commerce à la date de livraison, permettant au vendeur de s’approvisionner pour honorer son engagement dans les délais convenus, notamment dans le cas où il n’a pas pu produire lui￾même l'actif qu’il a vendu. Les denrées ou autres biens qui font l'objet d'une opération Salam doivent, sous peine de nullité, être déterminés selon leur nature, à travers leur quantité, leur qualité, leur poids ou leur mesure. Lorsque les biens vendus ne peuvent être comptés ou pesés, la qualité doit être exactement déterminée. Lorsque le bien, objet du contrat, porte sur une denrée agricole, l’acheteur ne peut exiger qu’elle soit issue d’une exploitation déterminée. L'opération Salam ne peut porter sur de l’or, de l’argent ou des devises lorsque le paiement s'effectue sous forme d’or, d’argent ou de devises. Si, pour des raisons de force majeure, le vendeur se trouve dans l'incapacité d'honorer son engagement de livraison du bien, l’acquéreur est fondé à requérir la résolution du contrat. Le vendeur peut conclure un second contrat dit Salam parallèle, en qualité d’acquéreur, avec une tierce partie, portant sur un bien ayant les mêmes caractéristiques que le bien objet de la première opération Salam. Les deux contrats sont indépendants au regard des effets qu’ils produisent. Article 7 : Arboun Arboun désigne toute somme versée par un client à un vendeur potentiel, notamment dans le cadre d’un contrat Mourabaha, Moussawama ou Ijara, pour matérialiser son engagement à acquérir un bien spécifique. Au dénouement de la vente, le client solde la différence entre le prix convenu et le montant de l'arboun avancé. En cas de renonciation du client, l'arboun revient de plein droit au vendeur qui peut décider de rembourser ou non l'avance reçue.

8 Article 8 : Waad Waad désigne toute promesse unilatérale, révocable ou irrévocable, notamment d'acheter, de vendre ou de louer un bien. En cas de non-respect d'un Waad irrévocable, le bénéficiaire a la possibilité de se retourner contre le promettant, en cas de préjudice. Le préjudice peut être la différence entre, d'une part, le coût de revient du bien acquis par le bénéficiaire du Waad et, d'autre part, son prix de revente à la tierce personne, en tenant compte des autres frais directs éventuels. La perte d’opportunité pour le bénéficiaire du Waad ne saurait être considérée comme un préjudice. Article 9 : Dépôt de bonne foi Un Dépôt de bonne foi désigne toute somme d’argent versée par un client, le promettant, à un vendeur, le bénéficiaire, dans le cadre d’un Waad irrévocable, notamment en appui à des contrats Mourabaha financement avec ordre d’achat ou Ijara financement. Le Dépôt de bonne foi vise, d'une part, à s’assurer de la capacité financière du client et, d'autre part, à protéger le vendeur contre d'éventuels préjudices réels pouvant résulter du non-respect de l'engagement par le client. Le Dépôt de bonne foi est restitué au client, sous réserve que ce dernier respecte sa promesse. Dans le cas contraire, le dépôt ne peut lui être restitué que lorsqu'il aura été établi que le bénéficiaire du Waad n’a subi aucun préjudice réel découlant de sa rétractation. Le cas échéant, le montant du préjudice est défalqué du Dépôt de bonne foi et la somme restante lui est restituée dès la matérialisation de la vente à un tiers. Une compensation est possible entre le Dépôt de bonne foi et le prix ou le loyer dû par le client. Article 10 : Autres précautions contre le non-respect des obligations et engagements contractuels Les contrats de financement peuvent être assortis de l’obligation, pour la partie débitrice, de verser à la partie créditrice une somme forfaitaire prédéfinie, en cas de retard ou de défaut de paiement ou lorsqu'elle ne respecte pas son engagement contractuel. Les contrats peuvent également prévoir le versement, au SFD, d’une somme couvrant les débours et frais réels engagés par ce dernier en raison du retard ou du défaut de paiement du client. Le paiement des sommes prévues intervient après le règlement du montant dû au créancier. Les montants perçus sont reversés à une œuvre caritative. A cet égard, l'avis du Conseil de Conformité interne peut être sollicité par le SFD.

9 PARTIE 2 : OPERATIONS DE FINANCEMENT PARTICIPATIF Article 11 : Moudaraba financement Moudaraba financement désigne tout contrat par lequel un SFD apporte des capitaux à un client, en vue de la réalisation de projets d'investissements. Le contrat Moudaraba financement est dit spécifique lorsqu'il porte sur un investissement déterminé. Il est général lorsque le client peut librement choisir les investissements. Le SFD, fournisseur du capital, n'intervient pas dans la gestion courante des investissements ou du projet objet de Moudaraba financement. Les bénéfices réalisés à l'issue de l'opération sont partagés entre les deux parties, après remboursement du capital, selon une répartition convenue à l’avance. Les pertes découlant du contrat sont à la charge du seul SFD, lorsque celles-ci ne sont pas imputables à la faute, à la négligence ou à la violation des conditions de Moudaraba financement par le client. Le contrat Moudaraba financement doit notamment mentionner, de manière claire et précise : • le montant du capital apporté, qu’il soit en espèces ou en nature. Les apports en nature font l'objet d'évaluation par voie d’expertise conformément aux dispositions du droit commun ; • la date et les modalités de remise du capital de Moudaraba ; • la durée du Moudaraba et les éventuelles possibilités d’extension de l’échéance ; • les droits et obligations des parties, notamment les modalités de communication d’un compte-rendu périodique attestant de l’utilisation des capitaux conformément aux dispositions convenues entre les parties ; • les garanties fournies par le client contre toute négligence, faute ou violation de sa part des conditions de Moudaraba ouvrant droit à restitution du capital à la partie ayant apporté les capitaux ; • le mode de distribution des profits de Moudaraba, sous forme de pourcentage du profit net, après restitution du capital et déduction des charges ; • la périodicité de distribution des profits selon un échéancier déterminé par les parties. Le contrat Moudaraba financement peut prévoir la possibilité de profits excédentaires et définir les modalités de leur affectation, le cas échéant, lorsque ceux-ci dépassent un seuil déterminé. Article 12 : Moucharaka Moucharaka désigne tout contrat par lequel un ou plusieurs investisseurs et un SFD, mettent en commun des capitaux avec décaissement immédiat ou différé, pour réaliser un projet d'investissement déterminé. Le capital apporté par chaque partie ou leur engagement doit être déterminé. Les apports en nature font l'objet d'une évaluation, afin de déterminer la part de l'apporteur au capital.

10 Les parties désignent l’une d’entre elles pour la gestion du projet ou des investissements. Un contrat Moucharaka peut avoir une durée déterminée ou indéterminée. Une convention séparée peut prévoir les modalités de sortie progressive d’une des parties. Le profit découlant de l’opération objet du contrat est réparti entre les parties selon une clé de répartition convenue. Le contrat doit prévoir les modalités de répartition de ces bénéfices. Des avances peuvent être néanmoins consenties d’un commun accord entre les parties, sous réserve de régularisation soit à la fin du contrat, soit à la clôture de l’exercice. Toute rémunération, autre que le profit, versée à l’une des parties contractantes dans la Moucharaka doit faire l’objet d’un acte distinct. Les pertes sont supportées par chaque partie proportionnellement à son apport. Les pertes découlant du contrat Moucharaka peuvent être garanties par une tierce partie ayant une personnalité juridique et un patrimoine distincts des parties, à condition que cette obligation soit constatée dans un acte séparé, sans contrepartie et que la tierce partie, à savoir, le garant, ne soit ni la société-mère, ni la filiale de l’entité bénéficiaire. Le contrat ne peut en aucun cas : • prévoir un profit forfaitaire ou variable qui serait garanti et indexé sur le capital initial ; • contenir de dispositions garantissant à l’avance la restitution du capital apporté ; • prévoir la restitution anticipée du capital apporté, sauf en cas de violation par l’autre partie d’une disposition quelconque du contrat de « Moucharaka » ou en cas de négligence ou faute de l’autre partie. PARTIE 3 : OPERATIONS DE COLLECTE DES DEPOTS ET COMPTES D'INVESTISSEMENT Article 13 : Principales caractéristiques des dépôts et comptes d'investissement Les SFD exerçant une activité de finance islamique peuvent offrir tous les services de dépôt relevant de la finance conventionnelle, notamment les comptes courants et les comptes d'épargne, à conditions que ceux-ci ne donnent pas lieu à la perception ou au paiement d'intérêt. Les dépôts rémunérés prennent la dénomination de comptes d’investissement. Les comptes d'investissement sont des dépôts à terme, considérés comme des apports en capitaux par le SFD qui les reçoit, à charge pour lui de les fructifier de la manière la plus adéquate possible pour le compte du client. Les fonds reçus du public par les SFD et les comptes d'investissement sont employés dans des opérations conformes aux principes et règles de la finance islamique. Les comptes d'investissement peuvent être adossés à des contrats Moudaraba ou Wakala. Article 14 : Modalités de rémunération des dépôts et des comptes d'investissement Les SFD exerçant une activité de finance islamique peuvent rémunérer les dépôts des clients, dans le respect des dispositions des articles 15, 16 et 17 de la présente Annexe.

11 La rémunération d’un compte d’investissement ne peut être contractuellement garantie à l’avance. Elle peut être positive ou négative en fonction des résultats de tout ou partie des activités, ou des investissements réalisés par les SFD pour le compte des déposants. La rémunération négative intervient en cas de perte totale ou partielle des fonds déposés par un client. Le déposant et le SFD partagent les bénéfices et les pertes à hauteur de leurs apports respectifs à l'opération concernée. Les SFD proposant des comptes d'investissement sont tenus de vérifier que les clients qui sollicitent lesdits comptes, disposent d’une connaissance et d’une expérience suffisantes en matière d'investissement, et que leurs situations financières ainsi que leurs objectifs d'investissement sont adaptés à un risque de perte en capital. Article 15 : Compte d’Investissement Moudaraba Général Un compte d’investissement Moudaraba général désigne tout dépôt à terme effectué par un client auprès d'un SFD, en vue de la réalisation d'investissements dans le respect des principes et règles de la finance islamique. Les investissements peuvent porter sur tout ou partie de l’activité du SFD. La convention de compte d’investissement Moudaraba général doit comporter les mentions suivantes : • la possibilité de rémunération négative, qui expose le client à une perte partielle ou totale des fonds déposés ; • les éventuelles commissions fixes d’ouverture du compte d’investissement Moudaraba ; • les modalités de versement de la quote-part des profits du client ou des prélèvements ; • l’assiette de calcul et la clé de répartition des profits dans l'hypothèse où le SFD associe ses propres fonds à ceux des clients ; • la quote-part des clients déterminée, soit de façon périodique, soit sur une base annuelle ou selon toute autre modalité. Article 16 : Compte d’Investissement Moudaraba spécifique Un compte d’investissement Moudaraba spécifique désigne tout dépôt à terme effectué par un client auprès d'un SFD, à charge pour ce dernier de les investir dans des opérations spécifiques définies d'acc