2020-02-20
Canadian securities regulators amended Regulation 81-105 to prohibit deferred sales charges by requiring that mutual fund distribution commissions be paid at the time of the trade. The amendments restrict commission rates from increasing based on sales volume, client asset growth, or specific periods within a year, while exempting distributions to residents of specified provinces and territories. The regulation also updates French terminology and clarifies disclosure requirements regarding ownership interests between mutual fund organizations and participating dealers.
REGULATION TO AMEND REGULATION 81-105 RESPECTING MUTUAL FUND SALES PRACTICES Securities Act (chapter V-1.1, s. 331.1, par. (16) and (34))
2 (3) in paragraph (3): (a) by replacing, in subparagraph (a), “O.P.C.” with “OPC”; (b) by replacing, in subparagraph (b), the words “sociétés du même groupe” with the words “personnes du même groupe”. 6. Section 7.3 of the Regulation is amended by replacing “O.P.C.” with “OPC” and the words “personne ou société liée à” with the words “personne ayant des liens avec”. 7. Section 8.2 of the Regulation is amended, in the French text, by replacing paragraphs (1) to (3) with the following: “(1) L’OPC doit indiquer dans son prospectus ou dans son prospectus simplifié : a) le pourcentage de participation d’un membre de l’organisation de l’OPC dans le capital d’un courtier participant; b) le pourcentage de participation d’un courtier participant et des personnes ayant des liens avec lui dans le capital d’un membre de l’organisation de l’OPC; c) le pourcentage global de participation d’un représentant d’un courtier participant et des personnes ayant des liens avec le représentant dans le capital d’un membre de l’organisation de l’OPC. “(2) Si un membre de l’organisation de l’OPC n’est pas un émetteur assujetti et que ses titres ne sont pas cotés à une bourse canadienne, l’OPC n’est pas tenu de fournir l’information visée au sous-paragraphe c du paragraphe 1 pourvu qu’il indique : a) le total des participations de tous les représentants du courtier participant et des personnes ayant des liens avec chacun d’eux dans le capital du membre de l’organisation de l’OPC; b) les participations d’un représentant du courtier participant et des personnes ayant des liens avec le représentant qui ont ensemble la propriété directe ou indirecte de titres représentant plus de 5% d’une catégorie de titres comportant droit de vote, de titres de capital ou de parts sociales du membre de l’organisation de l’OPC. “(3) Lors de chaque opération sur un titre d’un OPC tenu de fournir l’information visée au présent article, le courtier participant doit remettre au souscripteur un document où sont indiqués : a) le pourcentage de participation d’un membre de l’organisation de l’OPC dans le capital du courtier participant; b) le pourcentage global de participation du courtier participant et des personnes ayant des liens avec lui dans le capital d’un membre de l’organisation de l’OPC; c) le pourcentage global de participation des représentants du courtier participant et des personnes ayant des liens avec les représentants dans le capital d’un membre de l’organisation de l’OPC; d) le pourcentage global de participation du représentant du courtier participant qui intervient dans l’opération ainsi que des personnes ayant des liens avec ce représentant dans le capital d’un membre de l’organisation de l’OPC.”. 8. The Regulation is amended by replacing, wherever it appears in the French text, “O.P.C.” with “OPC”.
3 9. The Regulation is amended by replacing, wherever they appear, the words “person or company” with the word “person”. 10. This Regulation comes into force on June 1, 2022.