2024-09-01
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Circular No. 11/2018 specifies the non-banking activities that credit institutions in Burundi may exercise, including acting as agents, brokers, or commissionnaires, providing services extending banking operations, managing non-operational real estate, and offering auxiliary services. These activities must be compatible with banking profession requirements, including reputation and depositor protection, and must comply with applicable legislative and regulatory conditions. The annual revenue from these authorized non-banking activities is capped at 10% of the institution's net banking income. This circular replaces Circular No. 11/06 and entered into force upon publication on the Central Bank's website and in the Official Bulletin of Burundi.
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BANQUE DE LA REPUBLIQUE DU BURUNDI
LE GOUVERNEUR
CIRCULAIRE N° 11/2018 RELATIVE AUX ACTIVITES NON BANCAIRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EDICTEE EN VERTU DE LA LOI N° 1/17 DU 22 AOUT 2017 REGISSANT LES ACTIVITES BANCAIRES
Vu la loi n°1/34 du 02 décembre 2008 portant Statuts de la Banque de la République du Burundi, spécialement en ses articles 7 (alinéa 4) et 8 ;
Vu la loi n° 1/17 du 22 août 2017 régissant les activités bancaires, spécialement en ses articles 3,4, 5, 6 et 8 ;
Revu la circulaire n° 11/06 relative aux activités non bancaires des banques et établissements financiers ;
La Banque de la République du Burundi, ci-après désignée la « Banque Centrale », édicte :
Article 1: Objet
La présente circulaire a pour objet de préciser les activités non bancaires que les établissements de crédit peuvent exercer.
Article 2: Exercice des activités non bancaires
Les établissements de crédit peuvent, dans les conditions définies par la présente circulaire, exercer :
Ils peuvent également :
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principale, constituent le prolongement d'opérations de banque ;
Article 3: Conditions d'exercice des activités non bancaires
L'exercice des activités non bancaires par les établissements de crédit doit être compatible avec les exigences de la profession bancaire, notamment le maintien de la réputation de l'établissement et la protection des intérêts des déposants.
Les établissements de crédit qui exercent de telles activités doivent, en outre, se conformer tant aux dispositions législatives, réglementaires et statutaires qui leur sont propres, qu'aux conditions de leur agrément ainsi que, le cas échéant, aux réglementations particulières applicables aux produits offerts.
Article 4: Limite des activités non bancaires
Le montant annuel de l'ensemble des produits provenant des activités dont l'exercice est autorisé en application de l'article précédent ne peut excéder 10 % du produit net bancaire.
Article 5: Entrée en vigueur
La présente circulaire remplace la circulaire n° 11/06 du 24 novembre 2006 et entre en vigueur le jour de sa publication sur le site web de la Banque Centrale et au Bulletin officiel du Burundi.
Fait à Bujumbura, le 17/08/2018
Jean CIZA
Gouverneur.-
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